Voici donc comment nous posons cette question
Existe- t-il un droit des gens positif , procédant de la volonté des hommes et réellement distinct du droit naturel ou du droit civil? — ou bien ce nom de droit des gêna n'est-il qu'une simple dénomination appliquée à diverses parties du droit soit naturel, soit civil, à raison de circonstances accidentelles (comme serait leiur objet) qui n'affectent ni leur nature ni leur origine ?
Ce dernier sentiment est celui de Hobbes (1), que suivent en ce point un certain nombre de modernes. Ils ne reconnaissent que le droit naturel, qu'ils appellent droit naturel des genSy en tant qu'il s'applique, non plus aux individus, mais aux nations indépendantes, qui jouissent, comme personnes morales, des mêmes droits de liberté, de conservation, etc que les particuliers ; et qui doivent, par conséquent, suivre dans
(1) Lex naturaliê dividi potert in naturaîem hominwm^ qua sola obtinuit dioi lex natiira, et naturaîem eimùatum^ gwB diei patent lexgentium^ vulço autemjm gentium appellatur.PraeeptA ntriusqiie eadem êunt : sed quiacivitatesêemelingtitnta induvfU proprietates hominnm personales^ lex çuam loquentes de hominum Hngulorum offiew., naturaîem dicimwtj applicata totù oivitatihUj natwnihm, eive gentihvs, tocatur jn$ gewtiw^ (Hobbes, De cive, cap. XIV, art. IV.)
leurs rapports mutuels les lois établies entre ceux-ci par l'auteur de la nature, comme la fidélité aux promesses, la modération dans sa propre défense, etc
Ainsi, lorsque dans les relations internationales on parle de droit des gens, suivant Texpression reçue dans Tusage ; ces mots n'indiquent, selon ses auteurs, que le droit naturel pur, msûs seulement considéré dans d'autres sujets ; et en dehors de lui, ils ne reconnaissent aucun droit des gens positif, produisant une véritable obligation. Ils fondent surtout leur sentiment sur l'indépendance des peuples, qui ne reconnaissent aucun supérieur commun dans les choses humaines. Or, disent-ils, la loi et même la coutume ne tirent leur force obligatoire que de la volonté, au moins tacite, du législateur : les nations ne peuvent donc avoir de loi commune, ni même établir de coutume qui oblige véritablement. Elles ne peuvent former que des pactes, obligatoires en vertu de la loi naturelle, pour les seules nations contractantes ; et qui, partant, ne forment pas plus un droit des gens universel et distinct de cette loi, que les contrats des particuliers, confirmés par la loi civile, ne créent le droit civil lui-même. Ainsi les usages reçus entre certains peuples sur la manière de faire la
guerre, les privilèges des ambassadeurs, etc , sont
affaires d'urbanité et de convenance, non d'obligation rigoureuse ; et chaque peuple, en renonçant aux avantages provenant pour lui d'une telle coutume, peut sans injustice les refuser aussi aux autres, pourvu qu'il respecte les prescriptions de la loi naturelle. Cette opinion est soutenue par Puffendorf, Barbeyrac, Hei-
neccius, et en général par des jurisconsultes protestants, sauf Grotius et Wolf. Quelques catholiques l'ont aussi embrassée.
580. — La plupart des jurisconsultes et des théologiens scolastiques soutiennent qu'il existe un droit des gens positif et purement humain, introduit par la coutume. Ils se fondent sur l'existence et les exigences de la société humaine générale, qui maintient une certaine unité morale dans le genre humain, malgré sa division en États divers, et rend nécessaires entre ceuxci des rapports demandant une règle. Or, quoique la loi naturelle y pourvoie jusqu'à un certain point, il reste des choses qu'elle n'a pas assez déterminées, et dans lesquelles les nations peuvent suppléer à son silence par un droit coutumier général, analogue à celui que les mœurs établissent souvent dans le sein de chaque cité. Gela est d'autant plus aisé que la nature indique pour l'ordinaire ce qu'il convient d'établir ainsi, quoiqu'elle ne le règle pas elle-même d'une manière précise et rigoureuse (1).
(1) Voici en quels tennes Snarez expose cette opinion, qui est la sienne :
« Genus humanvm qucmtvmvis in varies populos dieiswn^ retinet tamen quamdam unitatem maralem quam indieat naiv^ raie prœceptum amorUy qw>d ad omîtes eastenditurf etiàm esetraneos ; quapropter, lieet v^Mqtiaquo respubUoa sit i» se eomitiunitas perfecta et suis membrxs eonstans, est eùiam membruwi aUquo modo hujus vniversi, protti adçenvs hvmanum spectat. Numquàm enim illœ commwnitates adeo sibi suffieiunt sinçillatim quin indigeant mutu4> jnvamine et sodetate, interdwn ad m^jorem, utilitatem et commoditatem^ interdùm etiam ob mû-
581. — Pour éclaircir cette question, eml)fouillée par la nature diverse des règles que Ton a coutume de comprendre confusément sous le nom de droit des gensy nous établirons, par autant de propositions distinctes, ce qui nous paraît vrai pour chacune d'elles ; mais avant tout, il faut écarter un argument sur lequel s'appuient ^es protestants, en montrant qu'il ne fait rien à la question présente. Il faut, disent-ils, réduire le droit des gens au droit naturel, parce que sa force obligatoire repose en dernière analyse sur celui-ci. Cette dernière assertion est vraie sans doute, mais elle ne tombe pas moins sur le droit civil et sur les contrats privés que sur le droit des gens, puisque toute loi positive est fondée sur la loi de nature, et tout pacte sur l'obligation naturelle de fidélité. Cette dépendance n'empêche pas cependant de distinguer du droit naturel le droit civil et les contrats, comme quelque chose de positif et d'arbitraire. La même raison s'applique
ralem necesHtatem' et indigentiam^ vt ex ipeo uau constat, Efao ergo ratione indigent aliqvo jure quo dirigantur et rectè ordi' nentwr in hoo génère communioationis ac societatU. Et licet magnâ ew parte hoo fiât per rationem natnralem ; non tamen suffioienter et immédiate guoad om/nia : ideoqv^ aliquaipeeitUia jvrapatnenmt utu earumdem gentium introduci. Nom. gicvt in unâ civitate eontuetudo vntrodxioit jnsy ità in univereo génère humano potnenint jura gentium marihus introd'iusiy eo m^agis qitod ea qna ad ilîudJ'Uê pertinent, et pavca sunt, et jure natu» rali valdè propinqvHy et faoillimè ab illo deducnntvry ità ut, Ueet non Ht evidene dedvctio ta/nqnàm de se {nnnino neoessaria • ad honestatem m/frum, sit tamen valdè oonveni&ns natura et do se ab ommbvs aoceptaHlis. > (Voyez Soarez, De Legih,, L. II, C. 19, no 9.)
au droit des gens , auquel on peut par conséquent attribuer une existence propre, si Ton montre que lui aussi repose immédiatement sur quelque fait posiUf.
Cette difficulté étant ainsi levée, voici comment nous caractérisons chacune des parties communément comprises sous le nom général de droit des gens.
PROPOSITION I
n eociste un droit naturel des gens, ou droit naturel intemationaly qui n'est autre que le pur droit naturel appliqué aux nations.
582. — Preuve. Les nations indépendantes ont comme personnes morales, de même que les particuliers, des droits qui doivent être protégés et des relations nécessaires qui doivent être réglées. Or, c'est ce que fait la loi naturelle, que Dieu, auteur de la nature et de la société, a imposée aux hommes dans Tétat d'associatioB, aussi bien que dans la condition individuelle. Ainsi les principales relations que nécessite la coexistence de plusieurs États se trouvent soumises à la loi naturelle ; mais le caractère de cette loi demeure le même, qu'elle s'applique à des individus ou à des sociétés, car ce sont toujours des êtres doués de raison. Elle demeure donc également universelle, nécessaire et immuable. Ainsi c'est à bon droit que les partisans de l'une et l'autre opinion affirment que la loi naturelle s'applique aussi aux peuples, et dans ce cas on peut l'appeler droi^ naturel des gens pour indiquer cette application. Ce n'est pas ici, non plus que dans la proposition suivante, que gît la difficulté entre les partisans des deux systèmes.
PROPOSITION IL
Il existe un droit des gens, ou droit international purement positif, qui consiste dans Vensemble des traités libres et expressément formés entre certaines nations.
583. — Preuve. Quelques nations peuvent former entre elles, sur des choses purement arbitraires^ des contrats dont l'ensemble forme un corps de droit propre à elles seules : tel fut le traité de Westphalie entre les parties contractantes. Or un tel droit est évidemment purement volontaire et en quelque sorte privé, comme les conventions des individus, et il repose tout entier sur une obligation de fidélité et de justice. Néanmoins, à cause de la qualité des contractants, on l'appelle souvent droit des gens, mais dans un sens restreint à la signification d'international. Au reste, quoi qu'il en soit du nom, il n'y a aucune difficulté sur la nature positive de ce droit. Il n'en est pas de même de celui qui fait l'objet des deux propositions suivantes, qui renferment le nœud de la question proposée.
PROPOSITION III
Il existe un droit des gens ititernational mixte^ provenant à la fois d'une coutume qui oblige pair un consentement tacite des peuples^ et d'un instinct na^ turel de la convenance d'une chose dans leurs relatio7is mutuelles. C'est ce qui constitue proprement le droit international des genSy en tant que positif et
distinct du droit naturel et du droit civil^ entre lesquels il tient le milieu (!)• 584. — Preuve I. Cette proposition peut s'appuyer
d'abord sur le sens commun des hommes, et surtout des jurisconsultes, qui ont coutume de parler du droit des gens comme d'une source spéciale de devoirs, et qui en ont toujours appelé à lui dans certaines questions. Cet argument n'est certainement pas à mépriser.
Preuve II. Le genre humain, quoique divisé en nations différentes, conserve un lien commun d'amour et d'unité morale, dont la loi naturelle ne détermine point assez le mode de conservation et de manifestation. La loi civile étant propre à chaque cité, ne saurait non plus prescrire ce mode pour plusieurs États. Une telle détermination, qui cependant est nécessaire, ne peut donc provenir que des mœurs, ou de la volonté commune de plusieurs nations à la fois.
Preuve III. Quoique chaque peuple forme une communauté parfaite et, absolument parlant, sufQsante pour sa conservation ; néanmoins, comme elle n'est pas seule au monde, et que d'ailleurs chaque pays ne produit pas tout ce qui est utile au bien-être, les nations ont souvent un besoin plus ou moins urgent de communications réciproques, soit pour rivre plus a Taise, soit pour pourvoir à des nécessités plus pressantes, et pour assurer leur paix intérieure ou extérieure. Or le mode de ces communications est réglé par la coutume
(1) Cette proposition renfejme la doctrine de Saarez : De Legihfu, L. II, C. IX, § 8, et du cardinal Gerdil, Œuvres, T. VJI, pages.
OU par le consentement tacite des nations elles-mêmes, et ainsi se trouve constitué le droit des gens.
Preuve IV. Dans les rapports des peuples, comme dans ceux, des individus, il se rencontre beaucoup de choses vers lesquelles la loi naturelle incline à la vérité, en les présentant comme très-convenables au bien général, sans les prescrire toutefois comme évidemment nécessaires, et qui, partant, n'obligent point strictement, parce qu'elles tendent au mieux et non au bien indispensable. Mais l'expérience montrant leur utilité dans le commerce des peuples, ceux-ci les adoptent facilement, et l'usage s'en établit par une sorte d'intention commune, de sorte que tous ceux qui admettent une telle coutume sont censés s'engager interprétativement vis-à-vis des autres à l'observer, quoiqu'il n'intervienne aucun pacte, les hommes pouvant manifester la volonté de s'obliger par leur manière d'agir aussi bien que par des paroles. De même donc que dans un Etat la coutume -seule peut établir une loi, pourvu que la communauté ait l'intention de s'obliger et que le supérieur ne s'y oppose pas; de même dans l'universalité du genre humain, où il n'existe point de supérieur qui réprouve une telle coutume (i),
(1) Si l'on prétendait cependant que Tautorité d'un supérieur est ici nécessaire pour compléter la force légale de cette coutume, on pourrait satisfaire à cette exigence en disant que Dieu, qui gouTeme tons les peuples, ratifie leur intention manifestée par les mœurs, et lui imprime ainsi le dernier sceau de la légalité. Ainsi s'évanouit la principale objection que l'on puisse faire contre l'existence du droit des gens positif. — Voyez Biner, Ajp^aratus ûruditionis eccîesiasticœ ; De Jure gentivm^ part. II, cap. XI.
rintention de la communauté manifestée par les faits suffit pour établir l'obligation, sinon par une puissance de juridiction, du moins par voie de préscripUon. C'est pourquoi une telle coutume ne saurait èti'e abrogée que du commun accord de ceux qui Tont introduite; mais cet accord ne peut guère se réaliser tant que durent les circonstances qui ont donné lieu à cet usage; car les mêmes raisons de convenance qui l'ont fait adopter aux peuples les y maintiennent naturellement.
C'est ainsi que se forme un droit des gens fondé en quelque manière sur le droit naturel par sa convenance, et cependant proprement humain et positif; puisqu'il tire sa force obligatoire de la volonté des hommes. A lui surtout conviennent ces paroles de Justinien : Usu exigente et humanis necessitatibiis génies humanç^ quœdamjura sibi constiiuerunt. Telles sont beaucoup de lois ou de coutumes reçues au sujet de la guerre, des ambassades, du commerce, etc. Ainsi par exemple la servitude des captifs a été abrogée parmi les nations chrétiennes, comme elle avait été établie chez les païens, par le droit des gens volontaire. Il en est de même de l'usage ceçu chez les nations les plus policées de limiter aux seules armées les actes d'hostilité dans la guerre ; usage que conseille le droit naturel ; mais qui ne devient proprement obligatoire que par le consentement tacite des nations.
On comprend d'après ce qui précède pourquoi le droit des gens, bien qu'assez stable et fort répandu, parce que les raisons qui l'ont fait établir sont ordinairement constantes et générales, ne jouit pas cependant d'une
universalité et d'une immutabilité absolues; et pour* quoi il n^oblige pas toujours de la même manière. Car lorsqu'il a pour objet des choses presque indifférentes de soi, il n'impose qu'un devoir de convenance et d'humanité, les peuples n'ayant pas alors l'intention de s'obliger strictement; une nation peut donc sans injustice s'écarter d'une telJe coutume, de même que les particuliers peuvent s'abstenir de certains rapports de politesse. La question dépend des circonstances et n'est pas toujours facile à résoudre : aussi les limites du droit des gens ont-elles souvent quelque chose de vague et d'indéterminé.
PROPOSITION IV
585. — Il existe attssi un droit des gens fondé à la fois sur un instinct naturel de la convenance des choses et sur le consentement tacite des peuples^ et qui a pour objet, non leurs rapports internationaux, mais leur état intérieur et certaities relations des particuliers qui les composent.
Preuve. Cette proposition est fondée sur les mêmes raisons à peu près que la précédente. Il y a , en effet , dans les rapports privés comme dans les relations internationales, certains points que le droit naturel indique, sans cependant les déterminer, de sorte que cette détermination se fait, à raison de leur utilité générale, non pas seulement par les lois particulières à quelques peuples, comme dans le droit civil, mais par les mœurs de tout le genre humain. Or de telles coutumes ne méritent pas moins le nom de droit des gens que celles
qui regardent les rapports internationaux ; car elles n'en diffèrent qu'accidentellement dans leur objet; et ont d'ailleurs la même origine, le même caractère et la même efficacité. Il y a seulement cette différence que l'abrogation d'un point du droit des gens international réagit sur les autres peuples; tandis qu'il n'en serait pas de même pour celui qui affecte les relations privées. Cette abrogation n'aurait ici d'effet qu'entre les sijgets du souverain qui la ferait.
Les jurisconsultes romains rapportaient à cette sorte de droit des gens tout ce qui n'était pas propre à leur droit civil, comme la plupart des contrats de bonne foi,
le dépôt, la vente, etc Mais c'était à tort; car ces
choses appartiennent quant à la substance au droit naturel permissif, et quant aux déterminations particulières au droit civil de chaque peuple.
D'autres au contraire suppriment ce droit des gens en rapportant ce qui en fait l'objet partie au droit naturel permissif et partie au droit dvil. Mais celte opinion ne nous semble pas fondée ; car il est des choses qui, outre la permission et les insinuations même du droit naturel, supposent quelque intervention podtive de l'homme; laquelle , à raison de son universalité, ne s'explique pas bien par le seul droit civil. Tels sont la prescription, le soin des funérailles et autres choses semblables, qu'il n'est pas loisible au législateur civil de supprimer, quoiqu'il lui appartienne d'en fixer les dernières déterminations. Or ces choses ont par là même tout ce qui constitue la notion du droit des gens, et par conséquent en reçoivent le nom à juste titre.
Concluons donc que le droit des gens proprement dit ou volontaire se partage en deux branches : le droit international et le droit des gens intérieur, que quelques-uns appellent mal à propos impropre.
586. — COROLLAIRE. — c Le droit des gens au sens vulgaire, ou le droit international, pris dans toute son étendue, est donc en partie purement naturel, en partie purement positif, résultant des traités, et en partie mixte, découlant en même temps de la nature et.de la volonté des hommes ; et c'est cette dernière partie qui mérite plus proprement le titre de droit des gens. — Le droit des gens intérieur, au contraire, est tout entier mixte ou fondé sur les insinuations de la nature et l'institution humaine, n
Ce dernier membre de la division est moins important que le premier, parce que chaque peuple pourrait à la rigueur y suppléer par son droit civil, qui se rapporte aux mêmes objets ; tandis que ce dernier droit ne peut rien sur les rapports internationaux.
587, — Remarque L — On peut tirer de ce qui précède la notion exacte des rapports et des différences du droit des gens positif avec le droit naturel et lé droit dvil. Et d'abord il convient avec le droit naturel par son universalité, au moins morale ; par leur fin commune, le bien public de la société humaine, auquel chacun d'eux tend à sa manière, et par sa convenance avec ce que la raison demande pour ce bien, convenance qui adonné lieu à l'accord des peuples dans rétablissement de ces coutumes. Naiuralis discurstis fecit, dit Connan, ut unaquœque gens rcUione uiena et commu-
nem utilitatem respiciens, in idem cûm aliisplaciium consenserit.
Ces deux droits diffèrent spécifiquement : l^' A raison de la fin, qui dans le droit naturel regarde principalement la félicité intérieure et éternelle de l'homme en le perfectionnant par rapport à lui'-méme et à Dieu, et qui ne regarde que secondairement le bien sodai absolument nécessaire. Mais le droit des gens a pour ol^et propre le perfectionnement du bien-être extérieur de la société humaine sur la terre.
2» Ils diffèrent dans les objets, qui pour le droit naturel, sont fondés sur une nécessité absolue relative à la félicité indispensable de Thomme; et pour le droit des gens, sur une plus grande convenance seulement.
3« Ils diffèrent dans les sujets ; car le droit naturel oblige absolument tous les hommes, et le droit des gens, les peuples seulement qui ont admis ces coutumes; de sorte qu'il peut être conditionnel, n'obligeant qu'à l'égard des peuples qui l'observent eux-mêmes. Ce point est important à noter pour la solution de plusieurs questions relatives au droit de la guerre.
4fi Ils diffèrent dans leurs causes; car la cause efficiente et immédiate du droit naturel, est la volonté absolue de Dieu comme auteur de la nature, indépendamment de tout consentement humain ; et sa cause finale est le bonheur nécessaire à la nature humaine. — La cause efficiente et immédiate du droit des gens est la volonté des peuples comme tels, manifestée par l'usage. Que si, comme le veulent quelques-uns, il faut
la rapporter à titre spécial (1) à Dieu comme gouver* nant tous les peuples, ce ne serait jamais qu'en présupposant )a coutume et le consentement des hommes, à regard desquels la volonté divine serait alors consé' quente ; tandis Qu'elle est antécédente dans le droit naturel.
La cause iinale du droit des gens est de procurer à la société un bien plus grand, mais non toutefois absolument nécessaire ; auquel le droit naturel n'a pas assez . pourvu d'une manière immédiate par ses règles trop générales. Car, celles-ci ne suffisant pas pour la détermination de chaque affaire, les peuples ont dû établir pour leur usage certaines règles plus particulières. Ainsi, par exemple, le droit des gens défend d'employer contre l'ennemi les armes empoisonnées, tandis que le droit naturel, supposé la justice de la guerre qui dotine le droit de tuer l'ennemi, ne détermine rien par lui-même sur la nature des armes que l'on peut employer (2).
5* Ils diffèrent enfin dans leurs propriétés ; le droit naturel étant absolument universel et immuable, tandis que le droit des gens peut varier selon le degré de civilisation des peuples, être abrogé par une coutume contraire ou un consentement mutuel, ou même cesser d'un seul côté sans dommage pour autrui, comme il est
<1) Noos iUflonB à titre 9péeial^ parce que toute obligation se résout généralement et en dernière anAljse dans la volonté de Bien.
(2) Voyez Schwartz, Imt, jurU publie, natvr. et gent,y T. I, p, 207 ; — et Grotius, De jure belli, L, m, C. IV, § 16,
arrivé chez les chrétieas où la coutume, autorisée par le droit des gens ancien, ^d'asservir les captifs, a été abolie pour le cas môme où ceux-ci appartiemient à des nations barbares qui conservent cette coutume.
Le droit des gens diffère du droit civil — 1» à raison de l'origine ; car celui-ci procède de la volonté du législa-teur humain et ne peut être abrogé sans son consentement, au moins implicite ; tandis que le droit des gens vient de la coutume des peuples qui suffit aussi pour Vabroger, puisqu*il n*y a point de supérieur humain qui puisse s'opposer à cette abrogation, et que la volonté de Dieu sur ce droit est, comme on Ta dit, conséquente à celle des nations. Il résulte de là que chaque cité peut changer son droit civil sans consulter les autres, quand même elles en auraient un semblable ; car cette similitude ne fait rien à la nature de ce droit. Mais elle ne peut changer seule, au préjudice des autres, le droit international strictement obligatoire, parce que celui-ci ne dépend pas plus de chaque peuple {«ris isolément, que le droit civil de chacun des citoyens. 2o ils diffèrent à raison de la matière. Le droit civil, ayant pour objet les nécessités privées, est propre à un seul État, et la plupart des objets qu'il détermine sont indifférents au point de vue du droit naturel, par exemple le nombre de témoins dans un testament; ce qui fait que ses motifs se tirent souvent de circonstances accidentelles. Mais le droit des gens concernant les nécessités des peuples, est commun à plusieurs nations ; et les objets auxquels il s'applique ont ordinairement plus d'affinité avec les principes généraux de ia
loi naturelle, dont S. Thomas les appelle des conclusions (1, 2, q. 95, a. 3 et 4). Il est en eifet plus aisé ici que dans le droit civil de reconnaître par le raisonnement la convenance et Tutililé morale-de ces préceptes, qui lés a fait introduire necessitate exigente, comme parle Just^nien , plutôt que par une volonté arbitraire.
588. — Remarque II. — On explique diversement la manière dont se forme l'obligation du droit des gens positif ou mixte (584). Les uns la rapportent à des conventions expresses, hypothèse purement gratuite si on l'étend audelà des traités internationaux. D'autrefe ont recours à des pactes ou suffrages tacites , et d^autres au simple usage entre quelques nations vdièînes, que les autres ont imitées en voyant l'utilité qui en résultait : de sorte qu'à la longue ces coutumes ont passé peu à peu sinon en lois, du moins en conventièïis implicites créant une véritable obligation, et qui ont tiré le nom de droit des genSy des nations (génies) qui leur ont donné naissance. Tous ces auteurs, à la suite de Grotius, font dériver l'obligation de la seule force- des pactes et lui donnent le caractère de justice plutôt conventionnelle que légale. — Schmier, Schwartz et plusieurs autres émettent un sentiment différent, qui nous semble préférable. Ils posent comme base de ce droit non une convention , mais le long usage , d'où dérive une obligation légale , en vertu de la coutume prise comme un témoignage implicite du consentement général. De plus, afin de compléter ici, comme dans les coutumes de droit civil , l'obligation légale , ils recourent à la volonté d'un supérieur, qui n'est autre que Dieu,
comme gouverneur immédiat de la société humaine partagée en nations indépendantes, et n'ayant point par conséquent de supérieur humain. Il n'est donc pas nécessaire, selon -ces auteurs, que la force obligatoire du droit des gens soit purement humaine ; il suffit qu'il soit positif et distinct du droit naturel et du droit purement divin ; or c'est ce qui a lieu, comme nous venons de l'expliquer.
Us rejettent aussi, et avec raison, l'opinion au moins gratuite de Wolf, qui regarde tous les peuples comme formant ensemble une société démocratique , où la volonté du plus grand nombre, manifestée par l'usage, oblige les autres nations de la terre, comme il arrive parmi les citoyens d'un Ëtat populaire.
Il ne semble pas nécessaire, il est vrai, pour les raisons exposées plus haut (^4), de recourir ici à une intervention spéciale de Dieu ; mais il n'y a pas n<m plas d'inconvénient à le faire. Aussi nous admettons volontiers la définition du droit des gens que Schwartz donne à peu près en ces termes : c Le droit des gens est un ordre de choses raisonnable, établi par une longue coutume des peuples et le consentement de DieUf comme gouverneur immédiat delà société humaine^pourl'uti' lité commune des nations considérées comme telles» » Nous remarquerons seulement que ces paroles, considérées comme telles^ ne concernent que le droit international , et qu'il faut les retrancher de la définition pour qu'elle s'applique aussi au droit des gens intérieur (1).
(1) Voyes! Schwartz, In*t,jftris jfvhlic, natur, et gent.^ part. I, tit. II, p. 212 à 2ir.
589. — Remarque III. — Le droit des gens se divise en affirmatif et négatif, selon qu'il regarde des actions à faire ou à omettre. Noos en exposerons plus loin les objets, au moins quant au droit international, qui offre plus de difficultés, lorsque nous expliquerons les divers rapports des peuples. Son obligation, comme nous l'avons dit, n'a pas toujours la même rigueur; mais elle admet des degrés différents, dont la détermination est souvent fort difficile. Jl ne l'est pas moins d'assigner en détail les limites respectives du droit naturel et du droit des gens positif : il faut dans ces questions, comme le remarque Grotius, tenir beaucoup compte de l'usage et du sentiment commun des hommes instruits sur cette matière.
Nous croyons en avoir dit assez pour fixer la véritable notion du droit des gens. Nous avons à examiner maintenant si les nations indépendantes forment une société entre elles, et quelles sont les principales lois que cette société emprunte au droit des gens.