DES RELATIONS PACIFIQUES DES PEUPLES
ARTICLE I
DES DROITS ET DES DEVOIRS PRINCIPAUX DES NATIONS CONSIDÉRÉES COMlfE TELLES.
603. — Les nations indépendantes, comme les individus qui les composent, jouissent de la dignité personnelle et de Tégalité quant aux droits qui découlent de la nature humaine; avec cette différence toutefois que leur personnalité est morale et collective, et que leurs droits, concernant une multitude d'hommes, ont plus d'importance que ceux d'un particulier. Aussi la violation de ces droits a-t-elle toujours paru un crime beaucoup plus grand que les délits privés et digne des châtiments les plus graves. Les personnes morales et physiques, quoique semblables à bien des égards, olSrent
cependant quelque diversité dans leurs actions, leurs affaires^ leurs droits et leurs devoirs, à raison de la différence qui existe entre les êtres individuels et les êtres collectifs. Ainsi, par exemple, la manière d'acquérir le domaine n'est pas tout-à-fait la même pour les particuliers et pour les nations. Celles-ci peuvent exercer l'occupation générale ou, comme l'on dit, per universitatem, posséder des lieux plus amples, une partie de la mer, une grande île, un fleuve, ce que le droit des gens n'accorde pas aux simples particuliers. La règle pratique de l'amour que les nations se doivent, diffère aussi de celle qui dirige cet amour entre les
particuliers, parce qu'elle doit se concilier avec celui que chaque cité se doit à elle-même et aux membres qui la composent. Ainsi, tandis qu'un particulier fait acte de vertu en sacrifiant ses avantages au bien d'autrui, les chefs d'un peuple, qui sont strictement obligés à procurer son bien, ne peuvent préférer à celui-ci ] utilité d'une autre nation. Il faut donc, en cas de conflit, comparer les droits et les devoirs internationaux selon les règles que nous avons données eu parlant de .la collision des droits, pour reconnaître ce qui doit l'emporter. *
Les nations, comme les individus, reconnaissent deux soiu'ces de leurs droits et de leurs devoirs ; la justice et la bienveillance, d'où découlent les droits parfaits et imparfaits. Aux premiers appartiennent les droits négatifs, qui peuvent être réclamés même par la force ; aux seconds se rapportent les droits affirmatifs, dits à'humanitéy qui ne peuvent donner lieu à des mesures coërcitîves, à moins que quelques circonstances accidentelles ne les rendent parfaits.
On distingue encore les droits des nations en absolus ou natifs^ et hypothétiques ou acquis en vertu d'un fait. Ceux-ci appartiennent au droit des gens purement positif, dont nous n'avons point à nous occuper. Quant aux droits absolus ou naturels, on peut à peu près les réduire aux points suivants :
I. — Le droit d^existence ou de persontialitéy en vertu duquel une nation, comme un individu, a sa un propre et ne saurait être traitée par une autre comme une simple chose, ni par conséquent détruite, sinon
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à titre de juste défense ou de punition légitime. Ce droit est la source de presque tous les autres. '
n. — Le droit d^égalité juridique, quelle que soit l'inégalité de force, parce que le droit de souveraineté est le même dans chaque nation, comme les droits naturels des individus qui les composent. Si donc, entre les particuliers, la supériorité des forces de l'esprit et du corps ou des richesses ne détruit point l'égalité de droit naturel, mais modère seulement l'usage des droits de chacun selon les règles de la prudence, il en doit être de même pour les nations.
m. — La liberté et l'indépendance qui découlent de cette égalité; car toute soumission suppose quelque chose d'inégal, et par conséquent on ne peut proprement appeler nation que celle qui ne reconnaît aucun supérieur dans les choses temporelles, qualité que le pape Innocent III attribue expressément à la France et à ses Rois (1). Chaque peuple a donc le droit de 'défendre son indépendance à l'égard des autres, et la liberté d'action qui en est la conséquence.
ÎV. — Le droit de défendre sa dignité et son honneur, de venger les injures qni y seraient faites et d'en exiger une réparation convenable. Or l'injure faite au chef d'un État est réputée avec raison rejaillir sur la nation tout entière.
V. — Le droit territorial, c'est-à-dire celui de posséder son territoire à l'exclusion de tous autres, et d'y exercer librement et exclusivement sa- juridiction.
(1) Cap. 13. Pcr venerahiîem. Qui filii smt legithnl, — Dccrctal., liy. IV, tit. XVII.
VI. — Le droit de défendre sa constitution, de conserver ou même d'améliorer la forme de son gouvernement: ce qui emporte le droit d'user pour cela des moyens nécessaires, sans préjudice des autres peuples, comme sont les armées, les forteresses, et tout ce qui peut procurer la sécurité de PÉtat.
YII. — Le droit d'acquérir des domaines, ou par les modes originaires d'occupation, d'accession, etc., ou par les moyens secondaires des contrats.
VIIL — Le droit d'exercer le commerce nécessaire à la consen^ation oiji même à l'utilité des citoyens, ce qui se rapporte au droit d'acquérir des domaines.
IX. — Le droit de légation, ou celui d'envoyer des ambassadeurs à d'autres peuples pour traiter des affaires publiques.
X. — Le droit de guerre, pour repousser par la force toute attaque injuste contre l'État ou ses membres, et -en obtenir la réparation.
Tels sont les principaux droits absolus et parfaits des nations. Nous traiterons de quelques-ims avec plus de développement.
604. — A ces droits fondés sur la justice, la bienveillance, qui n'oblige pas moins les nations que les individus, en ajoute d'imparfaits ; car les chefs des peuples ne doivent -pas tellement s'attacher au bien de leurs propres sujets, qu'ils oublient l'amour dû au reste des hommes (1). Toutefois, les premiers doivent
(1) C'est ce que Cicôron exprime très-bien par ces paroles : tt Qui cîvhtm ratioiieni dicunt kaberidam, extcrnormn negant, hi dirimunt communcni kumani genrris socictateni^ qnà sublafâ,
régulièrement être préférés, lorsque la justice n'y est pas blessée ou que- le léger dommage causé aux nationaux a si peu de proportion avec le grand bien procuré aux étrangers qu'il doive être compté pour rien. Telle est la règle de la bienfaisance à exercer à Tégard des nations étrangères.
Aux devoirs imparfaits d'humanité se rapportent l'hospitalité et l'assistance dans les nécessités occurrentes. Ainsi, par exemple, une nation ne doit pas refuser aux autres le passage sur son territoire ou la navigation sur une mer qu'elle occupe, lorsqu'il n'en résulte pour elle aucun danger. Elle doit sous celte même réserve lui permettre chez elle les commerces innocents, et accorder son secours à ceux qui l'implorent contre d'injustes attaques. Si donc une nation voisine est en proie à la guerre civile, la charité internationale, non moins que le soin de sa propre sûreté, commandent d'aider à sa pacification, bien loin d'attiser le feu de la discorde, comme on ne le fait que trop souvent. On doit également secourir ses voisins lorsqu'ils sont désolés par la peste, la famine, ou quelqu'autre calamité.
Si c'est un devoir strict de s'abstenir de ce qui pourrait nuire à la civilisation et surtout à la religion chez les autres peuples, ou les jeter dans la barbarie en les corrompant par des livres erronés, en leur envoyant
henefùientia, liheralitas^ honitas^juêtitUifunditiiê tollitur; qva qui toUunt, etiam advergùë Deos immortales impii jvdieandi ê^intj ah lit enim coMtitntam inter homines societatem evertunt.n ( De qffioiiSj L. m, C. 6 ). Le patriotisme antique n'appliquait guère ces belles maximes.
des prédicants sectaires, il appartient aux devoirs imparfaits de les secourir par de bons conseils ou en leur envoyant des hommes instruits, et, selon les cas, des missionnaires qui puissent propager et corfserver chez eux la vraie religion, ainsi que l'ont fait souvent d'illustres princes catholiques.
On voit par là combien s'éloigne de la loi naturelle l'odieuse politique de Machiavel, qui ne fonde la prospérité de l'Ëtat que sur la ruine de ses voisins, et ne cherche qu'à procurer celle-ci par la fraude et la violence. Plût à Dieu que cette politique n'eût pas obtenu tant de crédit depuis 4a réforme dans les conseils sou* verains de l'Europe où elle a abouti enfin à la théorie révolutionnaire du droit nouveau, c'est-à-dire de la force brutale et de la légitimité du succès.
Aux devoirs d'humanité appartient cette déférence qui porte chaque nation à reconnaître chez elle la validité des affaires réglées sur un territoire étranger, lorsqu'elles ne blessent pas ses propres droits; en admettant par exemple les droits de famille, d'hérédité, de testament et des contrats faits dans la forme usitée au lieu où ces actes ont été passés. Car, quoique cette manière d'agir soit toul-à-fait convenable, à la rigueur cependant les actes de juridiction exercés chez un peuple n'ont pas d'autorité en dehors de son territoire.
605. — Tous ces devoirs imparfaits obligent devant Dieu, plus ou moins, selon les circonstances; et ceux qui ont besoin qu'on les accomplisse à leur égard peuvent le demander; mais ils ne peuvent l'exiger par la force; car c'est à la personne qui doit les rendre