‹ Institutes du droit naturel privé et public et du droit des gensChapitre 88 sur 129 · DROIT TERRITORIAL · texte numérisé non relu

DROIT TERRITORIAL

territoire, et d'en rien emporter sans payer certains droits ou remplir d'autres conditions. Au reste, une nation ne peut sans motif spécial refuser à un peuple ce qu'elle accorde communément à tous les autres : ce serait une marque de mépris et une injure; mais d'autre part elle n'est point obligée de communiquer aux autres une concession faite à un état en particulier pour une raison spéciale.

Si deux concitoyens vivent en terre étrangère, et que l'un d'eux, après s'y être rendu coupable d'un délit envers l'autre, revienne dans sa patrie, il peut être puni par sou souverain, encore qu'il ait été poursuivi et absous dans le lieu du délH. Toutefois, par une sorte de courtoisie internationale, on a coutume de s'en tenir à ce premier jugement.

Lorsqu'un étranger condamné pour un délit commis dans un État prend la fuite, cet État n'a pas un droit rigoureux d'exiger que le jugement rendu contre lui soit exécuté dans sa patrie; mais il peut exiger qu'il soit jugé de nouveau ; il en est de même des sentences en matière civile.

L'étranger ne peut régulièrement être puni dans un pays où il s'est réfugié pour un crime commis dans sa patrie, et l'on ne peut exiger strictement son extradition s'il n'y a pas de convention spéciale sur ce point. Mais il est contraire au droit des gens de donner asile à de tels hommes, en leur permettant de conspirer contre leur patrie, ou contre d'autres pays, ou même contre la sûreté de personnes particulières. Il n'y a qu'un peuple ennemi du genre humain, et dépouillé de

toute pudeur nationale, qui puisse se faire un titre d'honneur de fournir un repaire à tous les scélérats, et de les couvrir de sa protectron, eux et leurs machinations les plus ténébreuses. D en est pourtant, et des plus iiers^ qui se glorifient de tels procédés.

SECTION ni.

Droit de domaine.

609. — Chaque nation, comme constituant une personne morale, est capable du droit de propriété, qui doit être d'autant plus respecté en elle que sa violation nuirait à plus de personnes, que celle d'un droit individuel.

Le domaine public d'une nation n'est pas soumis aux lois civiles ni au droit éminent de la société, comme celui des particuliers ; parce qu'elle n'a point de supérieur; mais il est plein, absolu et indépendant du gouvernement des autres nations. Cela ne s'étend pas toutefois aux biens qu'elle posséderait dans un autre pays à la manière des particuliers ; ils suivent en tout la condition des propriétés privées.

Lorsqu'une nation occupe un pays, il passe tout entier dans son domaine. Elle conserve môme le droit de souveraineté, et de dévolution en cas de vacance, sur les portions de ces terres que les citoyens de cette nation se seraient appropriées. Le consentement des autres peuples n'est pas requis pour cette occupation publique [per universitatemj; mais il faut que la terre n'appartienne à personne ; comme serait une île déserte. S'il s'y trouvait cependant quelques individus vagabonds et

sans liens d'association civile, leur présence ne s'opposerait pas, ce semble, à Toccupation publique de tout le pays; car il n'y a pas proprement de territoire politique,'là où il n'y a pas de souverain qui en soit le maître. On serait seulement tenu de ne pas expulser ces habitants, et de respecter leur droit de propriété privée sur les choses qu'ils posséderaient. Mais dès qu'on les supposerait réunis en corps de nation, fussent-ils barbares, cet état ne les empêcherait pas de pouvoir acquérir par occupation publique.

La simple vue ou la déclaration d'intention, même accompagnée de quelque solennité, telles qu'en font les voyageurs en découverte, ne suffisent pas pour l'occupation publique. U faut une appréhension réelle et efBcace avec la volonté de s'approprier la terre, ce qui a lieu si par exemple on y construit un fort, ou qu'on y laisse une garnison même peu nombreuse.

En vertu d'une telle occupation, tout ce que renferme le terrain occupé passe sous Tempire et le domaine public de la nation qui l'occupe. Cela renferme même les parties désertes, stériles et incultes, comme lacs, étangs, forêts, montagnes, ce qui couvre la terre ou est renfermé dans son sein, comme les mines, les fleuves qui traversent la terre, le rivage et les îles voisines.

Les conséquences du domaine sont les mêmes pour les nations que pour les particuliers; par exemple, le droit d'exiger d'un autre peuple la restitution de ce qu'il aurait ravi injustement, et le droit d'aliéner, même par de simples pactes, et sans recourir à la tradition.

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