Ici se présente la question célèbre de la li
berté des mers, ou de la faculté de se les approprier; question que Grotius a soutenue dans le sens de la liberté contre Selden. Elle semble toutefois demander quelque distinction, car si on l'applique à l'Océan ou aux parties des mers fort éloignées du rivage, il est manifeste qu'elles demeurent libres pour tous et qu'elles ne sauraient devenir la propriété de personne, puisqu'elles ne sont pas susceptibles d'occupation, et que d'ailleurs leur usage, qui consiste dans la pèche et surtout dans la navigation, est inépuisable et peut suffire à tout le monde. Mais il en est autrement des baies qui pénètrent dans les terres, des détroits et des portions de la mer qui baignent le rivage. Tout cela est censé avec raison appartenir au peuple qui possède le territoire voisin. Car l'usage de ce^ parties de la mer n'est pas inépuisable, puisque la pèche des poissons, des perles, du corail, etc., qui offre tant d'utilité au peuple riverain, ne saurait être permise aux autres sans lui causer un grand dommage. Il y a donc ici un motif valable d'appropriation. Le moyen de la réaliser, l'occupation, ne fait pas*non plus défaut. Car on peut fermer ces parages et en défendre l'accès aux étrangers autant qu il le faut, par des forteresses et des moyens analogues. Enfin la sécurité de chaque nation demande que la mer qui l'environne soit en son pouvoir jusqu'à une certaine distance, de sorte qu'elle puisse à litre de domaine en exclure les autres lorsqu'elle le juge convenable. Sans cela elle serait trop exposée à des embûches et à des incursions hostiles. Elle a donc un juste motif de s'approprier cette portion