DROIT DE PRESCRIPTION
de la mer, dont Bodin étend les limites, trop largement peut-être, jusqu'à 60 milles du rivage. C'est ce qu'on appelle les eaïKC d'une natioti.
SECTION rv.
Droit de prescription,
611. — C'est une grande question de. savoir si la prescription a lieu entre les peuples, et sa solution dépend du fondement que l'on assigne à cette institution, car le ^^oit civil, auquel plusieurs la rapportent, n'a poinf d'autorité entre les nations, et comme il faut au moins convenir que c'est ce droit qui en fixe les règles, il en résulte que la prescription internationale demeure toujours très-vague dans ses déterminations (310).
Néanmoins les motifs de la prescription ont encore ici plus de force que quand il s'agit des particuliers, car elle tend à prévenir des guerres funestes. Il faut donc dire qu'elle a, quant à sa substance, un fondement dans la nature, puisque l'équité et le bon ordre de la société humaine la réclament. Elle appartient aussi de la même manière au droit des gens, en tant que tous les peuples regardent comme légitime, dans l'intérêt de tous, une longue et paisible possession. Tous les peuples, en effet, se trouvent plus ou moins dans la situation que dépeignait Carnéade, ambassadeur des Athéniens à Rome, qui disait hardiment, en parlant de la justice : € Omnihuz popvXi» qui florerent imperio, et Bomanis quoque ipsis, qui totius orbis potirentur, si justi veiini esse^ hoc est, si aliéna restituant^ ad casas esse redeundum et in egestate ac miseriis
jacendum. » — Apud Lactaniium, Institut, divin. j L. V, C. 17.
Il faut donc trouver un moyen d'assurer les droits des souverains et la tranquillité des Empires, en couvrant par le t^mps les vices dont Torigine de la possession pourrait être entachée. C'est Tœuvre de la prescription. Elle repose sur cette présomption que Dieu y souverain maître des royaumes et de leurs droits, ratifie entre les peuples, selon leur désir, ce qui s'appuie sur une possession longue et pacifique. Il n'y a pas de difficulté lorsque celle-ci est immémoriale, parce qu'alors personne ne peut invoquer un droit certain contre le possesseur qui, dans le doute, doit être préféré. Mais dans les autres cas, il est difficile et le plus souvent impossible de déterminer à priori les règles de la prescription internationale, quoiqu'on doive la regarder comme admise en substance par le droit et le consentement tacite de tous les peuples, au moins à titre d'équité, sinon de droit rigoureux et précis.
SECTION V
Droit de commerce,
612. — La bienveillance que se doivent les nations établit un droit au moins imparfait au commerce réciproque. Chaque pays, en effet, ne produisant pas tout ce que réclament nos besoins, l'échange mutuel des choses utiles et nécessaires est un vœu de la nature. U ne se borne même pas aux avantages matériels, mais il exerce indirectement une influence morale par les relations qu'il établit entre les peuples, et qui, servant
à la culture de TinteUigence, à radoucissement des mœurs, au progrès des arts, tendent à rétablir dans la femille humaine dispersée l'union et rafifection primitive. Telle est du moins la théorie et l'intention première de la nature, bien que par le fait le choc des intérêts fasse naître du commerce, lorsqu'il est trèsdéveloppé, plus de rivalités et de dissensions entre les hommes que n'en produisent toutes les autres causes.
Quoi qu'il en soit, comme il est, dans de certaines limites, nécessaire au bien matériel, la loi d'amour universel oblige chaque nation à favoriser sa liberté, autant qu'elle peut, sans se nuire à elle-même* Mais cette liberté ne doit pas dégénérer en licence, en permettant par exemple l'importation des choses nuisibles ou périlleuses pour la nation et trop amollissantes pour les mœurs, ou une exportation excessive des marchandises utiles ou nécessaires. Le commerce doit donc être renfermé par des lois prudentes dans les termes de l'honnêteté et de l'utilité commune, si l'on ne veut pas qu'il devienne plutôt pernicieux qu'utile à la société.
Néanmoins, sauf le cas de mécessité extrême, l'obligation d'admettre au commerce les étrangers n'est qu'imparfaite et ne peut donner lieu à une réclamation armée. Car les nations ne sont tenues de concourir au bonheur des autres qu'autant que cela ne leur nuit point à elles-mêmes, et c'est une circonstance dont chacune reste juge, puisqu'elles sont égales et qu'aucune n'a d'autorité sur l'autre. Le refus de commerce sans cause légitime serait donc une chose peu conforme
aux exigences de Thumanité et à rhonnètété des mœurs civilisées; mais il serait injuste d'extorquer cette faculté par la violence, à moins que des pactes antérieurs n'eussent changé en obligation parfaite celle qui ne Tétait pas d'elle-même, comme cela peut arriver. f Mais si certaines nations consentent à exercer le
!| commerce entre elles, aucune autre n'a le droit de les
< en empêcher. Un cas tout différent est celui où deux
peuples conviennent librement d'exercer un certain I commerce enti*e eux, à l'exclusion de tous les autres;
f car ils cherchent dans un tel traité un avantage propre,
ce qu'ils peuvent sans faire injure aux autres. Chaque peuple peut aussi prohiber l'importation des marchandises étrangères ou la soumettre à certains droits, selon l'avantage qu'il y trouve, et les théories de l'école du libre échange ne sont pas plus un principe du droit naturel qu'un article de foi dans la science économique. Nous n'entrons point ici dans les particularités qui regardent le droit purement positif; il nous suffit d'avoir indiqué les principes.
SECTION VI
Droit des pactes et des alliances.
&I3. — Les- principes qui régissent les contrats privés sont applicables à ceux des peuples, sous certaines modifications résultant de la diversité des personnes ou de la matière. Ainsi l'importance de celle-ci, qui regarde le droit public, et la dignité des partiqs contractantes, rendent plus étroite l'obligation à l'honnêteté et à la fidélité dans les promesses. C'est ce qui fait regarder comme
un si grand crime la perfidie sociale, qui non seulement blesse le droit de la partie contractante, mais encore détruit le fondement de la foi et de la paix commune.
Dans le droit des gens^ on appelle pacte une convention publique, c'est-à-dire formée par le souverain pour le bien public. Si elle est pour un temps très-long, et relative à de nombreux objets^ elle prend le nom d'alliance, celui de pacte restant propre aux conventions transitoires sur un objet spécial. Le droit de former des pactes et des alliances est absolu et inné ; mais ce qui résulte de ces actes est hypothétique, et appartient au droit purement positif, dont nous n'avons point à parler. Nous ne ferons qu'indiquer bcièvement les principes du droit absolu.
La nature accorde le droit de traiter aux personnes morales, aussi bien qu'aux personnes physiques; mais, en ce qui touche les États, il ne peut être exercé que par les souverains ou en leur nom; les sujets ne pouvant disposer du bien public. Cependant il arrive quelquefois que des ministres, des gouverneurs de provinces ou des généraux d'armées, fassent aux nations étrangères des promesses qui dépassent leurs pouvoirs. Ces sortes de promesses, sans être assimilées aux traités publics, ne sont cependant pas dénuées de toute valeur. Elles doivent au contraire, régulièrement parlant,- être observées, par exemple les capitulations militaires, lorsqu'elles paraissent fondées sur la faculté implicite que le prince est censé conférer à ses ministres de pourvoir prudemment aux nécessités occurrentes. Un prince dépouillé de son trône consei*ve le droit de faire des al-
liances, et se lie validement avec les puissances étrangères, parce que le droit de souveraineté survit en lui à la possession du royaume qu'il a perdue. Il en serait autrement d'un roi mineur, à qui son âge interdit l'administration.
614. — Le droit de traiter étant naturel et commun à tous, on doit garder à tous aussi la foi promise, à moins que l'objet ou les circonstances du pacte ne soient contraires à l'honnêteté naturelle.
Les peuples ne sont pas assujétis, dans leurs contrats, aux formules et aux subtilités des lois positives. Leur consentement libre suffit, pourvu qu'il soit clairement exprimé. Une promesse toutefois n'oblige pas, et peut être révoquée jusqu'à ce qu'elle ait été acceptée.
La question de la nullité des pacteg extorqués par une violence injuste est beaucoup plus délicate dans le. droit des gens que dans le droit privé, à cause de la différence des affaires et des personnes. Souvent, en effet, les traités des nations, qui ont pour objet d'éviter ou de finir une guerre, manquent de quelqu'une des conditions requises entre les particuliers pour la validité, au point de vue de la crainte, sans que toutefois on puisse violer ces traités sous ce seul prétexte. Car s'ils ne suffisaient pas pour mettre fin à la guerre, le genre humain ne serait jamais en paix. Nous n'entendons pas dire toutefois que jamais un traité ne puisse être annulé à ce titre, car nous verrons le contraire plus loin (635), mais seulement qu'il faut une cause beaucoup plus grave que pour rescinder un contrat privé (1).
(1) Voyez Zallinger, Juris natur, institut.^ § 290.
L'objet des pactes et des alliances ne doit être ni malhonnête ni au-dessus des forces du peuple qui s'engage : autrement TobUgation, étant moralement ou physiquement impossible, serait nulle de droit. Tels seraient l'engagement d'opprimer injustement un autre peuple ou de violer un droit qui lui serait acquis par un traité antérieur, ou enfin de faire une chose injuste et nuisible à la religion, à la société, et tendant à la ruine des peuples. Un pacte sur une chose déjà naturellement due, ajoute à cette obligation celle de la fidélité. Il peut même rendre parfaite une obligation qui n'était qu'imparfaite de soi.
Les alliances sont de plusieurs sortes : on les divise en perpétuelles et temporaires : — en réelles^ qui sont formées au nom et en vue de l'État, et person^ nellps^ qui se rapportent à la personne du souverain et s'éteignent avec elle : — en égales, qui produisent les mêmes avantages pour les deux parties, et inégales^ qui sont plutôt au profit de l'une d'elles. Les alliances se divisent encore selon leur objet en alliance de commerce, de paix et de guerre, et celles-ci sont offensives ou défensives, selon qu'elles ont pour but l'attaque d'un tiers ou là sécurité des contractants.
615. — Enfin on distingue les alliances, ou plutôt les pactes, en principaux, qui sont formés pour euxmêmes, et accessoires, qui n'ont pour objet que l'exécution des premiers, comme les cautions diverses, et surtout la tradition des otages. On appelle otages les personnes qu'une nation livre à une autre pour demeurer chez celle-ci jusqu'à l'accomplissement des pro-
502 DROIT d'ambassade.
messes faites. Le droit de donner des otages appartient au souverain qui peut seul exposer ses sujets aux derniers dangers, pour leur vie même, lorsque le salut public le demande. Les otages tiennent lieu de gages : ainsi le peuple auquel ils sont livrés n'a sur eux que le droit de garde^ et ne peut attenter ni à leur vie, ni à leur dignité personnelle, ces choses n'étant point soumises dans l'homme à la puissance d'un autre homme, sinon à raison d'un délit ou d'une agression injuste.
SECTION vn.
Droit (Tamhassade.
616. — Le droit des pactes et l'obligation de favoriser la bienveillance et la communication entre les hommes, entraînent le droit d'ambassade, sans lequel ils seraient illusoires. La guerre même ne fait donc pas cesser l'obligation naturelle de recevoir les ambassadeurs, seul moyen de rétablir la paix, qui est l'état normal du genre humain. Aussi la personne de ces envoyés a-t-elle toujours été regardée comme inviolable et sacrée, et la violation de leur immunité, comme un crime atroce et digne des plus grands châtiments.
Il y a toutefois des distinctions à faire ; et la communication au moyen des ambassadeurs est tantôt un droit parfait, tantôt un droit imparfait, ou même une simple convenance, selon la diversité des occasions et la nature de l'objet que l'on veut traiter par leur entremise : le refus de les admettre est donc contraire tantôt. à la stricte justice, savoir lorsqu^il est sans motif et que leur intervention est nécessaire, tantôt à l'équité et
à rhumanité, et tantôt enfin à la simple politesse.
Outre ce qui vient de la nature elle-même quant à la substance du droit des ambassades, le droit des gens volontaire a établi beaucoup d'usages que le temps peut modifier. Tel est Tusage introduit au XY« siècle, parmi les nations civilisées, d'avoir les unes chez les autres des ambassadeurs résidants; usage que le machiavélisme moderne a fait dégénérer trop souvent en un espionnage dangereux.
Le droit d'envoyer des ambassadeurs n'appartient qu'au souverain; mais lorsqu'une nation tombe en guerre civile, la nécessité fait étendre ce droit aux deux partis, que l'on considère pour cette circonstance comme deux États distincts.
Le principal devoir des ambassadeurs est la sincérité, la fidélité dans l'accomplissement de leur office, et l'attention à ne rien faire, contrairement à son objet, qui puisse donner un juste sujet de plainte à la nation chez laquelle ils sont envoyés. S'ils changent le rôle d'ambassadeurs pour celui d'espions ou d'artisans de discorde, non seulement ils manquent à leur devoir et se rendent coupables d'injustice; mais ils impriment une tache honteuse à leur propre dignité et à l'honneur de leur nation. Toutefois les ambassadeurs ne sont point soumis à la juridiction de la nation chez laquelle ils résident; puisqu'ils représentent la leur qui est indépendante. Ainsi, régulièrement parlant, les crimes dont ils se rendraient coupables ne peuvent être punis par le prince près duquel ils sont accrédités. Mais la connaissance doit en être renvoyée à leur propre souverain,
sauf le cas d'une nécessité pressante, dans une circonstance grave qui ne soulTre point de délai, ce qui rentre dans le droit de défense naturelle.