‹ Institutes du droit naturel privé et public et du droit des gensChapitre 92 sur 129 · LÉGITIMITÉ DE LA. GUERRE · texte numérisé non relu

LÉGITIMITÉ DE LA. GUERRE

moyens plus doux, il faut nécessairement recourir à la force.

D'ailleurs comment refuser aux nations le droit que tout le monde reconnaît aux particuliers, quoiqu'il soit moins nécessaire à ceux-ci ? Car les particuliers peuvent ordinairement renoncer à leur droit et souffrir Tinjure avec patience, ce qui est louable en eux s'ils le font par vertu. Mais les souverains sont obligés, parle titre même de leur existence, à procurer le bien de leurs sujets, et par conséquent à ne pas les laisser attaquer impunément. C'est un devoir pour eux de recourir aux armes s'ils ne peuvent autrement défendre les droits de ceux-ci. La guerre peut donc être, non seulement permise, mais encore commandée parle droit naturel (1). La pratique universelle et la persuasion commune du genre humain montrent assez qu'il en est de même d'après le droit des gens : et quant au droit divin, les nombreux exemples que fournit l'Ancien Testament (2) et la doctrine de l'Église catholique, prouvent quMl n'interdit pas la guerre, même aux chrétiens. Sans doute les maux qu'elle entraine exigent qu'on ne l'entreprenne pas sans une cause grave et une mûre délibération ; mais ses inconvénients ne doivent pas prévaloir sur les intérêts de la société humaine, qui serait mise en péril si elle ne pouvait se défendre ainsi contre une injuste agression. < Quid enim ciilpatur in bello? dit S. Augustin, an quia moriuntur quandoqu^ mo^

(1) Non modo j^ftwaiyêed etiam neeewarium eH, oUm vi vis illata defendittMT. — Cicéron, pro Miîone,

(2) Voyez entre autres l'exemple d'Abraham. Genêt. XIV.

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