LÉGITIMITÉ DE LA GUEURE
rituriy ut dominêntur in pace victuri. Hoc reprehen-dere timidorum est, Nacendi cupiditas, ulciscendi crudelitaSy impacatus atque implacahilis animus, feritasrehellandiy libido dominandi, et si quasimilia, hœc sunt quœ jure culpantur. > La guerre est d'ailleurs un mal dont la Providence sait tirer beaucoup de bien, comme le montre M. de Maistre. — Voyez Soirées de Saint-Pétersbourg.
619. — Remarque. — Les conditions requises pour la légitimité de la guerre se réduisent à trois chefs. Le premier, qu'elle soit faite par une puissance légitime; le second, qu'elle ait une juste cause ; et le troisième, que l'on y garde les règles justement reçues sur la manière dé la faire, soit en la commençant, soit en la poursuivant. Ce dernier chef néanmoins regarde plutôt les accidents que la substance de la guerre, c'est pourquoi nous remettons à en parler dans l'article suivant. Nous allons expliquer ici les deux premiers. — Remar^quons auparavant que la guerre, comme les procès, ne saurait être juste en soi, ou matériellement , des deux côtés, car le droit est nécessairement à l'un à l'exclusion de l'autre. Mais elle peut être juste formellement des deux parts, si chacun croit de bonne foi que la justice est de son côté. Il peut arriver aussi que la guerre soit injuste de part et d'autre, quand le droit est douteux, et que les parties refusent de recourir à une transaction équitable.
L — La première condition pour la légitimité de la guerre est que les belligérants soient souverains. Car la guerre étant fondée sur la nécessité, n'est permise
510 CONDITIONS DE Uk GUERRE.
qu'à ceux qui n'ont point de juge qui puisse leur faire 1 justice. Ainsi tous ceux qui, comme les vassaux et les
sociétés imparfai tes, reconnaissent un supérieur, doivent, s'il leur est commun, lui demander la réparation du droit lésé : s'ils n'ont pas le même supérieur^ l'offensé ne peut pas néanmoins, sans le consentement de son souverain, entreprendre la guerre et mettre tout l'Etat en péril; tandis que peut-être ce souverain pourrait par son autorité morale ou par des menaces plus re- ' doutables, obtenir la réparation légitime sans recourir
aux hostilités. Il faut excepter le cas d*une nécessité pressante, qui permet aux officiers du prince de présumer son consentement. Faute d'un pouvoir suffisant, la guerre est non seulement contre la charité; mais encore contre la justice, et entraîne l'obligation de réparer tous les dommages qu'elle a causés.
620. — n. — La seconde condition pour la légitimité de la guerre, est qu'elle ait une cause juste, suffisante, et au moins moralement certaine ; sans quoi elle nç produirait pas un droit certain et capable d'autoriser les maux qui résultent de la guerre. Mais il faut entendre ceci d'une certitude réflexe ; car si l'on examine directement en soi la cause de la guerre, il suffit que le droit ait pour lui une probabilité plus grande ou même une probabilité égale jointe à la possession. C'est ce qu'établit bien Suarez [De hello^ Sect. VI, § i).
Toutes les causes de guerre se réduisent à prévenir t>u à repousser une injure grave ou, si elle est d^à accomplie, à la venger ou à en obtenir réparation. Il
ne suffit |)as que l'injure soit certaine. Il faut régu-* lièrement employer d'abord les voies pacifiques, en demandant à l'ofiTenseur la réparation ; à moins qu'il ne soit certain que cette démarche sera inutile, et que les délais qu'elle entraine ne soient dangereux. La raison de ce devoir est qu'on doit toujours, autant que possible, préférer les moyens les plus doux dans la défense du droit : aussi la gu^re cesse-t-ellô d'être légitime si une réparation comvenable est offerte. De même que toutes les causes justes de guerre se réduisent à la défense ou à la vindicte, de même aussi les causes injustes peuvent se rapporter à deux chefs. Le premier est le droit de la forée, qu'on appelle jus in armi» (i). C'est cette présomption qui fait qu'on se croit permis de tout oser par cela seul qu'on est le plus fort. Là reviennent la colère, qui fait entreprendre h guerre pour la plus légère injure ou pour exiger un droit imparfait; l'ambition de la gloire, de la domination ; la passion de la libeïié, ou la susceptibilité excessive de Forgueil national, qui prétend imposer partout son influence. -*- Le second chef est la rai$on d^État^ appuyée sur les intérêts exclusifs d'une nation, et que l'école politique de Machiavel n'a que trop mise en honneur. Là se rapportent les ombrages conçus sur les puissances voisines, les prétextes d'équilibre, et le
(1) Cest celui qu'invoquait Brennua, qui dit Tite-Live, Rûjnani quœrentibus g[uid in JEtrvriâ rei GallU esset ? f&rociter respan' dit : « Se in armi^ jus ferre et omnia fortium virorum esse. » (Liv,, lib. V, 0. 36, § 5.) — La race des Brennua ne s'est pas perdue.
désir de fonder sa prospérité sur la ruine des autres peuples.
630. — Après ces notions générales, exposons un peu plus en détail les principales causes qui ont coutume de produire la guerre (1).
!• Les injures qui peuvent autoriser justement la guerre sont de trois sortes : Tune est l'occupation de la chose d'autrui avec refus de la rendre : une autre est, du moins entre les nations civilisées, le refus fait sans cause raisonnable des facultés que le droit des gens volontaire a rendues communes, et élevées au rang des droits parfaits parmi ces peuples; comme le commerce ordinaire et le passage sur son territoire : la troisième est une insulte grave. Il suffit que l'injure soit faite au prince ou à quelqu'un de ses sujets, ou des alliés qui sont sous sa protection ; pourvu toutefois que ceux-ci veuillent poursuivre la réparation qui leur est due. Cette poursuite peut avoir deux objets : la restitution du dommage causé, sur laquelle il n'y a pas de difficulté, et la punition de l'offenseur obstiné, qui est plus délicate, à cause de sa ressemblance avec la vengeance. Car celle-ci n'est pas permise aux particuliers, comme Test la reprise de ce qui leur a été enlevé ; parce qu'ils ne doivent pas se faire justice à euxmêmes ;• et il semble qu'il en devrait être de même des nations qui sont dans une condition semblable. Néanmoins il est certain qu'elles ont droit de faire la guerre vindicative ; parce qu'il importe à tout le genre humain que ces injures ne demeurent pas impunies, et que le
(1) Voyez Qrotins, De ^ure helli et paeiti lib. II, cap. XXH.
défaut de supérieur commun ne permet pas ici que la peine soit appliquée par un autre que Toffensé : la guerre punitive lui est donc permise. Mais eUe ne le serait pas aux autres nations, selon Tavis de beaucoup de jurisconsultes, qui se fondent sur ce qu'il n'appartient pas à une nation de corriger chez une autre la corruption des mœurs et les crimes domestiques. Ce sentiment toutefois souffre difficulté pour ïés cas les plus g^raves, si par exemple on pouvait par la guerre' détruire facilement Fanthropophagîe ou d'autres énormités qui déshonorent la nature humaine : cette guerre semblerait licite comme étant une défense des innocents (1).
2» Une nation peut prévenir par la guerre l'injure dont on la menace, cette menace blessant déjà son droit. Si d'ailleurs elle attendait qu'elle fût accoiripHe, le dommage pourrait être irréparable, ou la réparation entraîner de plus grands maux. Il vaut mieux généralement prévenir le mal que d'avoir à le réparer. Mais ceci s'entend du cas où les mauvais desseins de l'autre nation sont certains, si par exemple elle fait déjà ses préparatifs de guerre. Une crainte vague et fondée sur la simple possibilité, ne serait pas suffisante pour autoriser la guerre : il faut un danger grave, présent, extérieur et certain ; autrement ce droit de prévention ouvrirait la porte à d'innombrables querelles.
3» Le simple accroissement d'une puissance et le
(1) Suarez (De bello, sect. V, § 7) Bontient ce sentiment, qu'attaqne Puffendorf, justement repris pour cela par Bar* beyrac. Droit de la nature et des gens, lir. VU, chap. VI, § 6,
motif de la conservation de l'équilibre et des forces ne sont pas, du moins en théorie, de justes causes de guerre. La nation qui s'agrandit, comme le particulier qui s'enrichit par des moyens légitimes, use de son droit et ne fait tort à personne. En pratique toutefois^ il en peut être autrement, surtout dans une société où la doctrine de Machiavel ayant prévalu partout, doit faire craindre comme certaine l'oppression des fsôbles *par les forts. Ceci trouverait à plus juste titre encore son application à l'égard d'un peuple connu par Texpérience comme querelleur, ne tenant aucun compte de la justice, n'ayant d'autre mesure du droit que son intérêt, et n'attendant pour nuire qu'une occasion favorable.
Du reste un accroissement de puissance dangereux pour les autres, ne s'accomplit guère par des voies purement légitimes, et sans la violation de plusieurs traités, faits dans le but de conserver l'équilibre ; de sorte qu'on ne manque pas de justes motifs de s'y opposer par les armes.
On voit la différence qu'il y a entre l'exposition théorique des principes et le jugement des cas pratiques, sur lesquels influent tant de circonstances qui échappent souvent à l'appréciation de la science. C'est ce qui fait qu on peut facilement porter de bonne foi des jugements divers sur la justice d'une guerre.
4f La fin de la guerre étant de protéger, et non d'étendre ses droits, il est manifeste que l'on n'en peut trouver une cause légitime dans l'ambition de dominer ou de se faire un nom, d*étendre son empire.
de reculer ses frontières ou de s'enrichir par le pillage. De telles entreprises, qui ont autrefois soumis le monda à Alexandre, et ensuite aux Romains, ne sont qu'un brigandage en grand.
50 On a demandé si le Tefus de donner passage à une année sur son territoire était un juste motif de guerre t Les jurisconsulte^ ne sont pas d'accord sur ce point. En général, hors le cas de nécessité urgente, on n'a qu'un droit imparfait à l'usage de la chose d'autrui, lorsqu'il est incommode ou périlleux pour le propriétaire ; et tel est régulièrement le cas du passage d'une armée ; il n'y a donc pas là casus helli (1). Plusieurs pensent qu'il en est de même du refus de laisser passer les marchandises d'une nation, et de l'admettre au commerce ; Grotius est d'un autre avis. Sur cette question et autres semblables, il faut toutefois faire une remarque générale ; c'est que des droits qui ne sont qu'imparfeits par la loi naturelle, peuvent devenir parlEaits, non seulement par des conventions expresses, mais encore en vertu des mœurs et du droit des gens volontaire.
6» C'est encore une grande question de savoir si la religion peut être une juste cause de guerre-? Elle doit se résoudre négativement, s'il s'agit d'imposer par la force la religion, qui doit se soumettre les âmes par la persuasion. C'est tout le contraire s'il s'agit de la défendre contre ceux qui veulent l'opprimer et la
(1) Schwartz, IjutiU j.nHs natur,, T. II, p. 161. — Grotiua, De jure helli^ L. Il, C. II, § 13. — Schmier, Juriêpr, puhlict L. IV, CI, §§ 174, 192, 198.
déraciner du cœur des peuples, car puisqu'elle est le plus grand bien de rhomme dès cette vie, et par conséquent de la sodété, on a le droit de la défendre pour soi et pour les siens, même par la force. (V. Liberatore, Juris natur.y § 2301).
7«' Il est toujours permis de secourir un peuple qui soutient une guerre juste^ lors même qu'on n'aurait pas d!alliance spédale avec lui ; c'est même pour les nations un dévoir réciproque de bienfaisance. On peut tirer de là les règles pour juger de la justice des alliances offensives et défensives. Lorsqu'elles- sont conclues d'avance pendant la paix^ on doit toujours y 80U8*entendrela condition de la justice de la guerre qui pourrait survenir.
622. — IJI. ^ Oqtre une juste cause, la guerre, pour être légitime, exige enclore régulièrement une déclaration, dont la forme dépend des usages. La simple demande de réparation peut quelquefois en tenir lieu. Jl en est de même d'une injure manifeste dont l'ofTenseur n'otïre pas cie lui-même la réparation, comme c'est son devoir. Enfin on n'est pas tenu de déclarer la guerre à celui qui l'a déjà commencée par des actes d'hostilité.
623. — IV. — Si l'on considère la justice de la guerre, non plus en elle-même, mais dans la personne de celui qui la fait, elle exige en lui l'intention de parvenir par là à la paix, qui, aux yeux de la nature, est la fin à obtenir; tandis que la guerre n'est qu'un moyen d'y arriver. « Pacem hahere débet voluntas, dit Saint Augustin, hélium necesHtas, ut liheret Deus à necesaitate et conservet in pace. Non enim pax qtueritur