HÉGLES DE LA GUERRE
ut hélium geraiur ; sed hélium geritur ut pax acquiralur. Esto ergo etiam hellando pacificus, ut eos quos expugnas ad pacia unitatem vincendo perducas, • — * Et Cicéron dit de son côté : € Sic hélium, suscipiatur, xU nihil aliud quampcLX quœsita videatur. »
624, — V. — Enfin, pour que ]a giierre soit parfaitement juste, elle doit être faite d'une manière légitime soit quant aux armes, soit quant. aux autres circon«slances. Toutefois, pomme cela concerne plutôt les accidents de la guerre que sa substance, nous en traiterons dans l'article suivant.
ARTICLE IL
DES RÈGLES QUE L'ON DOIT OBSERVER DANS LA GUERRE (d).
625. — Le droit de la guerre comprend non seulement la justice de sa cause, mais encore la manière de la faire; car Thumanité ne permet pas d'y employer des moyens sans, rapport avec la fin qu'on s'y propose, ou dont l'atrocité surpasse ce que demande la nécessité. Le droit de la guerre a donc ses bornes, et toute violence inutile au but y est taxée de cruauté. .
Celui qui fait une guerre injuste n'y peut exercer aucun droit, ses actes d'hostilité sont des brigandages et l'obligent à réparer tout le mal qui en résulte. C'est la conséquence nécessaire de ce qu'on a vu dans Tarticle précédent. Au contraire, celui dont la cause est juste, peut faire tout ce qui est nécessaire pour le triomphe de son droit, et c'est à lui qu'appartient le
(1) Voyez BOT ce sujet Qtotias, De jure belli etpaeif^ liv. m, cap*Ii§§ V à.vniet X à XVI.
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jugement de cette nécessité, car il serait absurde de laisser ce jugement à l'adversaire ; et on ne peut pas plus Tattribuer aux autres peuples, qui sont sans juridiction sur les parties belligérantes. C'est donc à la conscience de celui qui combat justement qu'il appar* tient de juger de ce qu'il faut faire pour atteindre sa fin.
Or il est des actes de violence que- le droit naturel lui-même interdit dans la guerre; il en est d'autres dont s'abstiennent les nations civilisées par un pnndpe d'honneur, d'huinanité et de prudence, pour ne pas aggraver les maux de la guerre en provoquant de cruelles représailles^ surtout.au détriment des innocents. C'est, en effet, l'œuvre d'un furieux et non d'un généreux guerrier, de nuire sans proGt pour lui-même et de commettre des dévastations qui ne lui procurent aucun a'^ntage, et ne diminuent pas les forces de l'ennemi.
Ce qui est réglé par la loi naturelle dans la manière de faire la guerre est immuable et universel. — H n'en est pas de même de ce qui dépend du droit des gens volontaire : la réciprocité joue d'ailleurs ici un grand rôle, et des actes illicites contre des nations civilisées, peuvent devenir nécessaires contre des peuples barbares, pour les punir par d^oit de représailles de leurs atrocités et lés détourner de les exercer à l'avenir. C'est ainsi que le droit des gens reçu chez les chrétiens répîrôuve la servitude, à laquelle les anciens pouvaient légitimement réduire les captifs. — C'est aussi ce droit des gens qui prohibe l'emploi de certaines armes et de certains moyens que la plupart regardieint comme abso-
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loment licites dans la rigueur du droit naturel. Ainsi les peuples polieés réprouvent les armes empoisonnées, riofection de& sources et autres choses semblables, et ce n'est pas sans raison que le comte de Maistre s'élève (1) contre ceux qui s'ingénient à faire servir le progrès des sciences à rinvention de nouveaux engins de guerre, plus destructifs que tout ce qu'on avait vu jusqu'ici* Ici encore notre progrès tend à la barbarie.
Le droit naturel défend d'attaquer les ennemis, et surtout les chefs, par l'assassinat et la trahison des leurs, achetée à prix d'argent. On peut douter sII est également défendu de &ire tuear les diefs ennemis par un soldat envoyé pôi|r cela ; ce qui semble ne pas sortir du cercle des embâahes et des hostilités permises ; puisqu'il importe peu que l'ennemi qu'on a le droit de tuer, succombe à Fattaqué d^une ou de plusieurs personnes. Toutefois les enn^onis généreux s'abstiennent de ce moyen (2).
Grotius remarque avec raison que j parmi lies actes d'hostilité, il en est qu'on appelle licites, parce qu'ils sont réellement légitim'es, et d'autres seulement en ce sens qu'ils restent impunis et sont censés, d'après le droit des gens, appértlenir à la licence de lel guerre. Tels sont lé meurtre des. captifs, des femmes, des enfants et des otages, que l'histoire enregistre sans les flétrir comme des violations du droit de la guerre, tel qu'il était reçu dans les mœurs des anciens peuples.
0) Correspondance diplomatique, T. Il, p. 304 et 321. (2) Voyez Grotîns, L. HT, C. IV, § 18; et Schmier, L. IV, CI, §254.
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D'où V&a voit que si le droit ded gens peut adoucir en certains points (comme Tusage des armes empoisonnées) 4es rigueurs permises dans la guerre par le strict droit naturel ; il a pu aussi autrefois les outrer, au moins dans le for extérieur, et quant à Timpunité ; car^ au point de vue de la conscience, nul droit humain ne ]
saurait prévaloir sur le droit naturel (1). Du reste, le J droit des gens des nations policées ne tolère plus de | semblables actes, qui y sont regardés comme des vio- j lations du droit de la guerre. ]
: 626. — Lès effets de la guerre sont relatifs aux per- | sonnes et aux biens des etinemis.
Quant aux personnes, ceux qui font la guerre dç bonne foi, peuvent tuer leurs ennèihis, quoique ceux-ci résistent aussi de bonne foi> car ce n^e^t pas l'innocence ou la faute du soldat que Ton confère, mais le droit de la nation. On doit épargner les étrangers trouvés sur le sol ennemi, et même Tennemi qui se rencontre sur un terrain neutre.
La nation qui commence une guerre ne peut arrêter les personnes de la nation qu'elle attaque, qui se trouvaient sur son territoire ; mais elle doit leur permettre de se retirer : car en admettant des étrangers ches soi, on est censé leur accorder. par là même la faculté de s'en aller en cas de guerre.
On ne doit'pas ranger parmi les véritables ennemis les personnes innocentes \ ce nom désigne ici celles qui sont étrangères aux combats, comme les enfants, les vieillards et les femmes, à moins qu'elles ne prennent
(1) Grotiufl, Dejwff helli, L, UI, 0. IV, § 2.
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les armeSy les personnes sacrées, celles qui sont d'une utilité commune, comme les laboureurs, les marchands, etc., et les autres qui s'abstiennent de toute violence et ne manifestent pas de desseins hostiles.
C'est la règle que traçait à ses compagnons d'armes l'illustre connétable Duguesclin : «r En quelque lieu que » vous fassiez la guerre, leur disàit-il, souvenez-vous » toujours que les ecclésiastiques, les femmes, les en*t fants et les laboureurs ne sont point vos ennemis. >
On doit épargner de même les prisonniers, ceux qui se sont rendus sans conditions, et ceux qui sont prêts à poser les armes pour avoir la vie sauve, ou qui ont courageusement défendu une place ; ce qui doit plutôt leur attirer des louanges qu'une basse vengeance (i). Oq suppose toutefois que toutes ces personnes ne se sont pas rendues précédemment indignes de ces ménagements, en commettant des actes de cruauté contraires au droit de la guerre.
Ce serait faire acte de cette cruauté que de tuer, de tourmenter ou de déshonorer les personnes dont nous venons de parler; tar le droit naturel ne donne à personne un droit direct sur la vie des inno^nts, et il ré-
(1) La plupart des jurisconsultes comptent panni les personnes hostâes toutes celles qui sont capables de poirter les armes, surtout les soldats prisonniers, et ils conoèdent en conséquence le droit de les tuer si cela est nécessaire pour inapirer 1& terreur à Tennemi ou en tirer une pleine satisfaction et une juste vengeance. Mais le droit des gens usité maintenant parmi les chrétiens, ne permet plus de tels actes. -^ Voyez Suarez, De hello, sect. VU, §§ 7-10. — Schmier, L. IV, C. I, § 245. — Grotius, L. m, a n, § 15, et G. IV, § 9.