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prouve en tous cas les violences contraires aux bonnes mœurs. L'utilité que Ton trouve à jeter la terreur parmi les ennemis ne suffit pas pour autoriser ces actes. Toutefois, on peut indirectement attaquer la ?ie de ces personnes, par exemple en tirant sur un lieu où elles sont renfermées ou en y allumant un incendie. — Le droit de capture s'étend bien plus loin sur les personnes réputées non hostiles et sur les choses qui leur appartiennent : on peut les saisir pour en tirer une rançon ou forcer l'ennemi à la paix.
627. •— Le droit de la guerre sur les propriétés publiques ou privées des ennemis y s'exerce , ou par l'occupation, qui les met en notre pouvoir et permet d'enlever les choses mobilières soit avec ordre, soit en permettant aux soldats un pillage désordonné, ou bien par la dévastation, qui les détruit.
La justice de ces actes est fondée sur ce qu'ils conduisent directement à la fin de la guerre, en augmentant le^ forces de celui qui les exerce, ou du moins en diminuant celles de l'ennemi pour la résistance. Le droit de dévastation ne s'étend donc pas directement aux choses qui ne peuvent servir à entretenir la guerre. Ainsi, s'il est permis d'incendier les moissons pour réduire l'ennemi par la famine, c'est un acte de vandalisme sauvage de détruire de gaîté de cœur les chefs-d'œuvre des arts. Le droit de pillage a plus de latitude, parce qu'il profite à l'un des partis et affaiblit l'autre : il faut en excepter toutefois les choses sacrées; car, dit Polybe, Deo beUum inferre fcUuum est. On peut cependant les détruire d'une manière
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indirecte , par exemple en bombardant une ville.
Dans une guerre juste, le domaine des choses prises sur l'ennemi passe au vainqueur, c'est»à-dire au sou-* verain, et non aux soldats, qui ne sont que ses instruments. Ceux-ci n'acquièrent donc de droit sur ces choses que par la concession du prince et selon ses intentions. Il n'est pas défendu en soi de livrer une ville au pillage, pourvu qu'on s'abstienne des excès et des violences illicites. A plus forte rai8<m peut-on imposer à l'ennemi, selon la proportion de ses facultés, des contributions militaires pour l'entretien de l'armée. Quant aux choses déposées dans le territoire ennemi, qui ne lui appartiennent pas, on n'acquiert aucun droit sur elles.
628. — L'effet d'une guerre juste quant aux sujetsdes souverains qui la font est de donner à ceux-ci le droit de les obliger au service militaire, et de lever les impôts nécessaires pour l'entretien de l'armée. Ce droit résulte de la nature des choses et est confirmé par l'usage de tous les peuples. Les sujets appelés par leur prmce à faire la guerre, ne sont point obligés d'examiner la justice de celle-ci, à moins que l'opinion commune ne la signalât d^à comme injuste. Dans le doute, après avoir examiné, ils peuvent combattre, parce qu'alors la présomption de justice est pour le supérieur. Du reste ils ne peuvent guère pénétrer les raisons qui justifient la guerre; c'est pourquoi les soldats sont dispensés de tout examen ; même, selon Suarez, les soldats étrangers enrôlés d'avance. Il donne la même décision pour ceux des chefs qui ne sont point appelés au conseil du