‹ Institutes du droit naturel privé et public et du droit des gensChapitre 96 sur 129 · RÈGLES DE LA GUERRE · texte numérisé non relu

RÈGLES DE LA GUERRE

prince : ce qui semble pouvoir être admis en pratique, vu ]a difficulté d'éclaircir ces questions ; sauf le cas où l'injustice est manifeste (1).

629. *^ Les principales obligations de ceux qui font la guerre sont celles-ci. Si elle est injuste, et sans excuse tirée de la bonne foi et de l'ignorance invincible, le prince doit compte à Dieu de tous les meurtres, les rapines et les autres maux qu'elle entraîne ; et il doit réparer tout ce qui peut Tètre. Cette obligation s'étend aux conseillers, aux généraux et à tous ceux qui coopèrent sciemment à une guerre injuste. — Le prince est tenu de payer la solde à ses troupes.

L'obligation des soldats envers leur prince s'étend, môme au péril de leur vie, à tout ce que comprend le service militsdre. A l'égard des autres, ils doivent s'abstenir de toute violence, fraude, extorsion ; n'exiger que ce qui leur est nécessaire pour vivre, ou ce que le prince, dont ils sont les ministres, leur permet de prendre à l'ennemi.

Les obligations respectives des ennemis entre eux sont : la modération dans la manière de faire la guerre, en se renfermant dans les limites d'une juste défense, ou de ce qui est nécessaire pour arriver à une réparation convenable. *-> 2<> Une sincérité excluant le mensonge ; mais non les embûches et les stratagèmes admis par le droit des gens. — 3<» La fidélité aux capitulations, armistices et autres conventions, qui font cesser l'état de guerre pour ce qui en fait l'objet, puisque l'on est d'accord sur ces points. — 4» L^hon-

(T) Voyira SnareE, De hello, sect. VL

nêteté des mœurs, excluant les violenœs honteuses que réprouvent le droit naturel et les usages des nations policées, — 5* L'humanité exercée envers les morts par la sépulture; ce qui est un point du droit des gens.

630. — Ici se présente la question des représaUleSy qui s'exercent surtout dans la guerre pour ramener Fennemi à la modération dont il s'écarte, bien qu'elles puissent aussi avoir lieu en dehors de la guerre, dont alors elles deviennent souvent l'occasion (1).

Dans son acception générale, le mot représailles dér signe une sorte de guerre privée par laquelle on punit du talion une injure faite à un particulier par un autre particulier. On peut les définir le droit en vertu duquel un magistrat punit et répare une injustice commise par les étrangers envers lui ou envers ses subordonnés et dont on a refusé de faire satisfaction. Or, cela se fait non par la punition du coupable lui-môme; mais en saisissant à sa place la personne ou les biens d'un autre. Ainsi les innocents paient pour les coupables, à cause du lien étroit que la nationalité établit entre eux, et qui permet d'imputer, par une sorte de solidarité, à la cité, et par conséquent à chacun de ses membres, ce qui est fait par l'un d'eux. Il résulte de là que, quant aux rapports internationaux, les biens des citoyens étant censés appartenir à l'Etat lui-même, ils peuvent être saisis pour sa dette par les représailles, et c'est à lui qu'il appartient ensuite d'indemniser les particuliers.

(I) Voyez SOT les représailles, Grotius, J)â jwc heîlii L. III, C. n; et Schmier, L. IV, 0. 1, sect VIL

Le droit de représailles n'est point fondé sur la nature, qui n'oblige personne pour le délit d'autrui ; mais il a été introduit par le droit des gens. Il ne peut être exercé que par autorité publique et, si Ton n'est pas en guerre, après qu'on a inutilement demandé la satisfaction due : car c'est un remède violent et extraordinaire. Les représailles doivent, autant que possible, s'exercer sur des biens de même sorte, et seulement jusqu^à concurrence du dommage causé. Lorsqu'elles se font par la saisie des personnes, celles-ci ne doivent pas être maltraitées; car ce sont plutôt des otages que des ennemis.

Les représailles ainsi entendues ont de l'affinité avec le droit de rétorsion, qui n'est autre cbose qu'une loi soumettant les sujets d'une puissance étrangère aux mêmes règles qu'elle applique à nos concitoyens; en interdisant par exemple aux premiers le droit de succession, s'il ne nous est pas accordé à nous-mêmes par cette nation. Il est évident que ce dernier droit n'a rien qui blesse l'équité ; et il est d'ailleurs étranger au droit de la guerre.

631. — Quant aux représailles guerrières, elles consistent dans l'application exacte ou équivalente de la loi du talion ; si par exemple l'ennemi ayant exterminé tous les habitants d'une ville prise, on inflige un pareil traitement à l'une de ses cités. En principe, les représailles sont licites dans la guerre ; mais on trouve de grandes difficultés à déterminer les limites dans lesquelles elles doivent se renfermer. D'une part, en effet, il semble que Ton ne puisse mettre à mort les personnes

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innoœntes; la peine dutaliou ne pouvant s'appliquer justement qu'aux auteurs du délit. De l'autre, toutefois, il est des ennemis qu'on ne peut détourner autrement de certains procédés atroces ; de sorte que la nécessité de la défense parait exiger et légitimer remploi d'uû tel remède contre les concitoyens des coupables; car on peut leur imputer d'une certaine manière la cruauté exercée par ceux-ci, avec lesquels ils ne forment qu'un seul corps moral. De là, dans un cas de nécessité pressante, il serait peut-être difficile de condamner ceux qui recourraient à cette sorte de représailles ; . d'autant plus qu'ordinairement la nation tout entière semble concourir par son approbation et ses excitations aux excès que l'on veut punir ainsi (i). On en voit un exemple frappant dans les barbaries que les sauvages d'Amérique exerçaient sur leurs prisonniers et qui étaient une fête publique à laquelle les femmes et les enfants prenaient part avec plus de rage que les guerriers eux-mêmes*

632. — Les parties belligérantes doivent respecter la neutralité des nations qui veulent la garder; comme elles en ont le droit en vertu de leur égalité et de leur liberté naturelle. Outre cette neutralité simple, il y en a une autre fondée sur les traités, et qui est à la fois garantie et imposée d'un commun consentement à certains peuples. Telle est en Europe la neutralité de la Suisse et de la Belgique. Ceux qui font la guerre ne doivent exercer aucun acte d'hostilité sur le territoire

(1) Grotius parait d'un sentiment contraire. De jure helli^ L. m, C. IV, § 13, et 0. XI, § 16.

de ces peuples ni leur causer aucun dommage. Le droit des neutres donne lieu à beaucoup de questions difficiles, que les limites de ce traité ne nous permettent pas d'aborder. On peut consulter sur ce point Grotius, de Jure helli, L. III^ cap. XVII.

Tout ce qui a été dit des parties belligérantes principales s'applique, proportion gardée, à leurs alliés et à leurs auxiliaires, en tenant compte aussi des traités qui peuvent exister entre eux.

ARTICLE m.

DE Lk VICTOmE ET DE LA PACIFICATION.

633. — Quoiqu'on parle beaucoup des droits de la victoire, comme elle n'est en soi que le triomphe de la force physique, elle n'a rien de moral et ne peut constituer aucun droit; mais seulement faire reconnaître et respecter celui dont la violation a fourni un juste sujet de i^uerre. C'est donc de la cause de la guerre, et non de son succès, que provient en réalité le droit du vainqueur. Si la justice de cette cause était douteuse, Tefifet légitime de la victoire est de forcer l'ennemi à une transaction dont l'acte, bien plus que la victoire ellemême, deviendra la règle du droit pour la suite.

Le droit de la victoire ainsi expliqué a pour premier effet de faire obtenir une pleine satisfaction pour l'injure reçue, ainsi que la compensation des dommages et des frais de la guerre. Il assure en second lieu la sécurité de la possession et permet au vainqueur de se précautionner contre la mauvaise volonté du vaincu, afin d'assurer une paix stable. En tout cela le vainqueur

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