VICTOIRE
est juge de ce qui est nécessaire pour parvenir à ces fins, et c'est là proprement le privilège que lui confère la victoire, supposé la légitimité de la guerre : mais il reste soumis à Tobligation morale de ne pas excéder dans ce jugement les bornes de la modération. Dans ces limites, le droit de la victoire atteint la personne, les biens et les droits publics de Tennemi, et jusqu'à l'existence même de TÉtat vaincu. Quant aux personnes, si elles ne sont pas coupables d'un délit spécial, le droit naturel ne permet pas de pousser contre elles la sévérité au-delà de la servitude ou de la rançon ; et même la servitude est exclue par le droit des gens des nations cbrétiennes. Les biens privés et publics des vaincus sont acquis aux vainqueurs, toujours dans les mêmes limites, s'il n'y a promesses ou capitulations contraires (Suarez, De hello, disp, XII, sect. "Vil, § 7). Ce domaine toutefois est contesté par les vaincus, jusqu'à ce qu'il ne soit ratifié par une transaction ou par le traité de paix.
Quant à l'État qui a succombé, le vainqueur devient, à titre d'indemnité et de sécurité, l'arbitre de ses droits publics et particulièrement de sa souveraineté et de son autonomie ou du droit qu'il avait de vivre selon ses propres lois. Ce n'est pas cependant qu'il puisse toujours à son gré lui ravir son indépendance. Cette mesure n'est juste que lorsque les vaincus ont mérité cette peine par l'excès de leur obstination et qu'elle parait nécessaire pour compenser suffisamment les dommages ou pour assurer la tranquillité future des autres nations. Ainsi, quoiqu'au for extérieur tout soit
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abandonné à la discrétion du vainqueur, il ne doit pas oublier la modération et l'amour mutuel que la nature impose aux peuples, et il doit chercher à alléger autant que possible le fardeau des vaincus.
634. — La paix que Saint Augustin appelle la tranquillité de V ordre est, en matière de droit public, un état de choses dans lequel les hommes usent de leur fiberté, de telle sorte qu'aucun n'envahisse le droit des autres; et selon qu'on envisage cet état par rapport aux membres d'une même société ou par rapport aux nations entre elles, la paix est appelée intérieure ou extérieure. Telle qu'on la considère ici, la paix, ou plutôt la pacification, est le contrat public, entre les nations belligérantes, qui met un à la guerre en supprimant sa cause; à la différence des trêves qui laissent subsister celle-ci et qui suspendent seulement les hostilités.
Outre les principes communs à tous les contrats, il en est de spéciaux pour les traités de paix, qui sont une sorte de transaction internationale; car la cause de l'une ou de l'autre des parties belligérantes est certainement injuste en soi, et aucun n'en veut convenir : il n'y a point d'ailleurs de juge commun, vu leur indépendance. La guen*e ne finirait donc jamais, s'il fallait définir exactement selon la vérité les droits de chacun, et il ne reste pour le for extérieur d'autre moyen d'en finir qu'une transaction, dans laquelle, il est vrai, le vainqueur fait la loi lorsque le succès de la guerre a été fort inégal. Ainsi la paix, pas plus que la victoire, ne décide dé la justice de la guerre ; elle détermine seulement par une transaction ce qui devra dans la suite être reçu par
les parties comme règle de leurs droits ; et cet acte, suppléant ce qui pouvait manquer auparavant^ devient la base d'un droit véritable pour Tavenir.
Le droit de faire la paix est une conséquence de celui de faire la guerre, puisque celle-ci ne tend qu'à rétablir et confirmer la paix. U est donc comme lui propre à la souveraineté, et n'appartient point aux simples chefs militaires, dont les conventions n'ont que la force de capitulation. Les choses qui sont la matière du traité de paix doivent, comme il est évident, être soumises au pouvoir des parties contractantes. Ce sont d'abord celles qui ont été la cause de la guerre, par exemple le droit de posséder une province à titre de succession ; ensuite l'aliénation d'une partie du territoire ou des autres biens, auxquels l'une des parties renonce en faveur de l'autre. On peut en effet aliéner une province, ou même le droit , de pleine souveraineté, pour obtenir la paix, lorsque cela est nécessaire ou qu'il y a une grande et manifeste utilité. Enfin, pour confirmer la paix et compléter la réconciliation, on l'accompagne souvent d'une renonciation solennelle aux prétentions anciennes et, surtout dans les guerres civiles, d'une amnistie plus ou moins complète pour les torts, les injures' et les méfaits qui l'ont précédée ou accompagnée.
635. — La pacification étant l'unique moyen d'obtenir la tranquillité et d'assurer le salut public, une fois faite, elle doit être fidèlement observée, même à l'égard des sujets rebelles ; quoiqu'ils aient été réduits plutôt par le droit de souveraineté que par le droit de la guerre. Mais cette fidélité du prince à l'amnistie accordée im-
porte au bien commun. Si Von n'y pouvait compter, les sujets, après s^être une fois soulevés, tomberaient dans le désespoir et se porteraient aux dernières extrémités, sans que Ton pût jamais rétablir la paix.
Un traité de paix semble cependant sujet à rescision, comme les autres contrats, pour cause de dol substantiel, de lésion énorme, ou de crainte injustement imprimée; Plusieurs même disent qu'en pareil cas il est nul de droit naturel, et en effet, comme il n'y a point de juge commun qui puisse prononcer la rescision entre des nations indépendantes, il faut admettre l'une de ces deux choses : ou que la partie lésée demeure libre dans le for intérieur, soit par la nullité intrinsèque du traité, soit par le pouvoir qu'elle a de le rescinder elle-même de sa propre autorité, à cause du vice qu'il renferme, et de revendiquer ses droits par la force en temps opportun. — Ou bien qu'une telle exception ne peut jamais être invoquée par rapport à un traité de paix, mi sa qualité de transaction, qui met fin à la guerre sans tenir conipte de la justice ou de l'injustice de sa cause. Zallinger embrasse ce dernier sentiment, et Grotius l'adopte avec quelque restriction (1), parce que, disent-ils, s'il était permis, sous prétexte de crainte ou de lésion, de remettre en question ce que la paix a terminé, celle-ci perdrait son caractèi^e, et ne ferait que suspendre la guerre au lieu d'y mettre fin.
La première opinion, que soutiennent Schwartz et Solimani, nous semble plus équitable, et le caractère de transaction attaché à la paix n'y met pas obstacle,
(1) De jure belli, L. m, 0. XIX, §§ 11 et 12; et C. XXV, § ".
puisque ce contrat peut être rescindé même entre les particuliers pour cause de dol ou de yiolence; et il ne doit pas paraître étrange que la guerre ne soit que suspendue par un traité affecté d'un si grand vice intrinsèque. Mais il est manifeste que la seule diminution des droits que Ton possédait antérieurement ne saurait annuler la pacification, puisqu'elle ressort né-* cessairement du caractère de la transaction.
Un traité de paix étant conclu au nom de TÉtat, il doit être considéré comme un contrat réel, dont Tobligation passe aux successeurs, et qui doit être observé par eux.
636..— On appelle rupture de {a paix un fai( positif ou négatif contraire au traité, et qui le rompt en fournissant une nouvelle cause de guerre. Si ce fait est une injure nouvelle, il détruit, il est ^ai, l'état de paix; mais il n'annule pas proprement le traité précédent, à moins qu'il ne s'y rapporte d'une manière directe en violant quelqu'une de ses clauses. La reprise d'hostilité qui s'ensuit est donc plutôt une guerre nouvelle que le renouvellement de la première. Toutefois cette rupture peut fournir l'occasion légitime de modifier dans le traité de paix subséquent les conditions du premier : et telle est la pratique universelle.
Celui qui viole une convention déterminée, exempte par là même l'autre partie de son observation; mais tous ne conviennent pas que cette libération s'étende à des conventions diverses, ou même aux articles du même traité qui n'ont pas de connexion avec ceux qui ont été violés. L'opinion négative semble préférable, sauf le droit de compensation pour le dommage causé
par cette perfidie, et à la réparation duquel Téquité naturelle obli^ le coupable; comme l'indique Grotius, De jure heUi et pacis, L. m, cap. XIX, §§ 14 et 15.
Ici se termine ce que nous avions à dire sur le droit des gens. C'est assez pour notre but, qui n'est pas d'épuiser la matière; mais seulement d'exposer les notions élémentaires de la science, et les règles fondamentales à l'aide desquelles chacun pourra résoudre les questions particulières qui se présentent dans la pratique.
Tout notre travail n'a eu pour objet que de remettre en lumière les principes aujourd'hui trop oubliés sur lesquels reposent le bonheur et l'existence même des États. Le moment n'est pas favorable, il est vrai, pour se faire écouter en présentant des vérités austères, à une société enivrée des louanges de ceux qui la flattent pour la perdre, et infatuée de ses prétendus progrès. Ce n'est pas une raison toutefois pour dissimuler ces vérités nécessaires. Puissent-elles être assez tôt et assez généralement comprises pour conjurer les nouveaux orages qui semblent prêts à fondre sur le monde! Quoiqu'il en arrive, nous aurons du moins accompli un devoir.
Que si en exposant des doctrines que nous savons être saines et salutaires dans leur ensemble, il nous était échappé quelques inexactitudes, nous saurons toujours gré à ceux qui auraient la charité de nous en avertir. Nous avons tenu devant nos yeux, autant que nous le pouvions, les enseignements de cette Église que TEsprit- Saint a nommée : columna et firmamentum veritatis (I, Tim. III, 15). Nous lui soumettons toutes nos paroles, prêts à effacer celles qui pourraient encourir sa censure.