‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 129 sur 270 · DES AUTRES ESPÈCES DE DÉPENDANCE · texte numérisé non relu

DES AUTRES ESPÈCES DE DÉPENDANCE

Ayant parlé de la puissance paternelle, du droit des gardiens, et de l'autorité des tuteurs et des curateurs, il ne reste plus qu'à parler de l'autorité du mari, pour achever l'explication de toutes les espèces de supériorités conformes à la nature, qui regardent le droit privé; mais il vaut mieux réserver l'autorité du mari au traité du mariage, et passer aux dépendances contraires à la nature que le droit positif a autorisées '.

La plus considérable est celle des esclaves; mais elle n'a point de lieu en France, comme il a été observé. La servitude des serfs de mainmorte, et la sujétion en laquelle sont la plupart des paysans à l'égard de leurs seigneurs censiers est ce qui nous reste de cette espèce de dépendance; mais elle est réduite à présent aux seuls droits portés par les coutumes, ou par les titres particuliers; encore doivent-ils être poursuivis par les voies de la justice, et il est très-étroitement défendu aux seigneurs de maltraiter leurs sujets, ni même de les menacer, ou de les intimider *.

Ainsi, ayant expliqué les droits des personnes considérées en elles-mêmes, et par rapport avec les autres, il

* Instit. De his qui sui vel alienijuris sunt.

* Ordonnance d'Orléans, art. 106; Ordonnance de Blois, art. 283.

ne nous reste qu'à parler des domiciles, qui sont une suite nécessaire de ce traité , puisque le domicile suit la personne ; et les droits de la personne se règlent par la coutume du domicile.

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