‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 130 sur 270 · CHAPITRE XL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XL

Le domicile est le lieu de la demeure ordinaire, et consiste en deux choses : en habitation réelle, et à la volonté de se fixer au lieu que l'on habite ^ L'un et l'autre est nécessaire, pour constituer le domicile, mais la volonté seule suffit pour le conserver. Au contraire, la volonté seule ne suffit pas pour le perdre; il faut que le fait y soit joint, et qu'on cesse actuellement d'habiter. De là, il s'ensuit que tout domicile est volontaire, puisque le lieu de l'origine ou de la naissance, qu'on pourroit appeler le domicile naturel, n'est point le domicile si l'on est établi ailleurs. Aussi voyonsnous des étrangers domiciliés en France, et des Français en pays étranger, sans changer de patrie, et sans cesser d'être étrangers, ou Français. Le domicile est encore fort différent du droit de cité ou de la bourgeoisie; car, pour avoir ce droit, il faut être agrégé à une f

* V. Cujas, in lit. Cod. de municipibus et de incolis, etc. (X. 38, 39) ; d'ArgenIré, arl.447; Bacquet, Justice, ch. vm, n. 14, etc.

communauté, et faire partie d'un certain corps, comme il a été dit ailleurs ; au lieu que, pour avoir domicile, il suffit d'être habitant ' . On voit aussi que le domicile est différent de la demeure actuelle, puisqu'on peut séjourner en un lieu, sans intention de s'y établir, et conservant toujours la volonté de retourner ailleurs ; comme il arrive aux marchands, à ceux qui sont à la poursuite d'un procès, aux étudiants, aux gens de guerre en garnison.

Mais, comme le domicile consiste plus dans la volonté que dans le fait, ceux qui n'ont pas de volonté, comme les enfants de famille, ne peuvent avoir de domicile séparé ; et, par la même raison, la femme n'en a point d'autre que celui de son mari, si elle n'est séparée de corps. On ne connoît le domicile que par les arguments de cette volonté , comme si un homme a acheté une maison pour l'habiter ^ car encore que la propriété d'une maison ne fasse pas le domicile, et que le domicile subsiste sans cette propriété, néanmoins, étant jointe à l'habitation, elle fait présumer la stabilité; si on a part aux charges et aux honneurs de la paroisse et de la ville ^ ; car quiconque est bourgeois est, à plus forte raison, habitant et domicilié; si on a un office ou un emploi qui attache au Heu où l'on demeure ; si on a un bénétice ; si l'on s'y est marié : si on y a ses parents, ses amis, ses habitudes; si on y a son bien et sa fortune établie ; si on y a ses titres et la plus grande partie de ses meubles. Enfin, une des plus grandes marques du

' D'Argentré, sur la coutume de Brelague, art. Ail.

* D'Argentré, ibid.

» V. 1. 27, §1 , D. Ad municipalem{L, i); 1. 7, Cod. De incolis (X, 59).

domicile est la demeure continuelle; principalement si elle dure un long espace, comme de dix ans \ Mais il faut toujours se souvenir que toutes ces choses ne sont pas des preuves infaillibles du domicile, mais seulement des présomptions et des conjectures de volonté, auxquelles on ne doit point avoir égard, quand la volonté est évidente au contraire ; ainsi , un prisonnier de guerre, ou un exilé (j'entends un relégué, non pas un banni), n'acquiert point de nouveau domicile, par le séjour qu'il fait hors du sien, fût-il de quarante ou de cinquante ans ■^.

Régulièrement, il n'y a point d'homme qui n'ait un domicile, comme il n'y a point de corps qui n'ait un lieu; et c'est pourquoi tous les vagabonds passent pour criminels. Aussi, comme un corps n'a qu'un lieu àla fois, un homme n'a qu'un véritable et principal domicile, qui est celui où se rencontrent toutes les marques que nous en avons données, ou la plus grande partie.

Outre ce domicile véritable et effectif, il y a un autre domicile de fiction, et souvent même plusieurs. Cette fiction vient, ou de la disposition des lois, ou de la volonté des particuliers. La loi feint que chacun est domicilié au lieu où il doit exercer son office, ou desservir son bénéfice , encore que son véritable domicile soit établi ailleurs ^; et c'est pourquoi les officiers de la couronne, les domestiques de la maison du roi, et généralement tous ceux que leur charge oblige à suivre

* L. 2, God. De incolia.

" V. I. 27, g 2, D. Ad municipalem.

' Ordonnance de lo5i), arr. 25.

* D'Argentré, sur la coutume de Bretagne, art. 9, n. H.

la cour sont réputés domiciliés à Paris, qui est le véritable domicile du roi. Le domicile que feignent les particuliers est celui qu'ils élisent par contrat ou par exploit. Par contrat, pour la facilité de la convention, parce que le débiteur doit toujours être convenu pardevant le juge de son domicile, et qu'il est ordinairement plus commode au créancier que ce soit au lieu de la passation du contrat ' . Ce domicile a cela de particulier, qu'il est irrévocable et perpétuel, en sorte qu'il ne finit pas même par la mort du débiteur, mais demeure attaché à la mort, tant que le contrat subsiste. Il n'en est pas de même du domicile élu en jugement pour satisfaire à l'ordonnance ' qui veut que tous les plaidants soient obligés, à la première comparution, d'élire domicile dans le lieu du procès; autrement, déboutés de leurs demandes ou défenses, afin que les jugements ne soient illusoires, et qu'on puisse faire les significations nécessaires ^; mais ce domicile ne sert que pour l'instance, pour l'instruction de laquelle il a été élu, et même finit par le décès du procureur ou de la partie *. Voilà toutes les espèces de domiciles. Maintenant, il faut observer que les domiciles de fiction n'ont effet qu'en leur cas particulier, comme pour une telle instance, pour l'exécution d'un tel contrat, pour ce qui regarde l'office ou le bénéfice: au lieu que le véritable domicile est considéré pour tout le reste. C'est suivant

' Louél, ch. XXII.

'"■ Celte élection attribue-t-elle jurisdiction?Bacquet, Justice^ ch. vni, u. 16.

^ Imbert, liv. 1, c\\. xvii.

* Bacquef, Justice, ch. viii, n.l6.

la coutume du véritable domicile qu'on règle la qualité et la capacité de la personne et qu'on partage les meubles; c'est le véritable domicile du débiteur qui est attributif de jurisdiction; c'est le même qu'on suit pour l'assiette des tailles, etc.

Voilà pour les domiciles, après quoi il ne se présente plus rien à dire touchant le droit des personnes.

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