DE LA COMMUNAUTÉ
Voilà ce que nous pouvons dire du mariage en soi, sans empiéter sur le droit canon. Venons maintenant à ses accessoires, qui sont proprement de notre jurisdiction. Il n'est pas nécessaire de parler des fiançailles, parce qu'elles ne regardent que l'Eglise, ni de la forme de l'acte public, que nous appelons contrat de mariage. Sufiit de parler de ce qu'il contient, c'est-à-dire de la manière dont se règlent les intérêts des personnes mariées.
Le mariage produit plusieurs effets que nous appelons : civils, pour les distinguer des spirituels et des naturels. Ces effets regardent, ou les mariés, ou leurs enfants. Ceux qui regardent les mariés sont, ou com-
» Arrêt du 10 juin 1664.
muns à l'un et à l'autre, ou propres. Ceux qui regardent la femme sont la communauté et le don mutuel, la garde noble ou bourgeoise. Commençons par la communauté. Il faut voir sur quoi la communauté s'étend, et comment elle se partage.
Pour le premier point il faut observer, qu'en pays de communauté, les biens du mari et de la femme sont de deux sortes : propres et communs. Il ne faut pas prendre ici le terme de propre comme dans les successions, pour' ce qui n'est point acquêt, mais seulement pour ce qui n'est point commun. Il y a quelques coutumes qui n'en admettent point, si elle n'est stipulée expressément. La plupart l'introduisent de plein droit, s'il n'y a dérogation formelle. La communauté s'étend ordinairement sur tous les meubles acquis avant le mariage, et sur tous les biens acquis depuis, meubles ou immeubles, excepté les immeubles qui viennent par succession, et ceux qui sont donnés à l'un des conjoints, à la charge de lui être propres, quoiqu'ils soient donnés par un collatéral ou même par un étranger; de sorte qu'il ne reste de propres que les immeubles qui appartenoient aux conjoints avant qu'ils fussent mariés. Encore ces immeubles ne sont-ils propres que quant à la propriété, car les fruits qui en viennent tombent nécessairement dans la communauté comme tous les autres meubles; et, comme les droits et les actions suivent la nature des choses auxquelles on les rapporte, les actions réelles pétitoires sont propres, mais les possessoires et toutes les personnelles, que souvent nous appelons mobilières, tombent en communauté. Ce qui se doit entendre pour les droits passifs
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aussi bien que pour les actifs. Or, n'y ayant que la propriété des propres qui ne tombe point en communauté, et l'effet de la simple propriété n'étant que la faculté d'aliéner, il n'y peut avoir d'autre question touchant cette nature de biens que de savoir comment on doit réparer le tort que fait à la femme le mari qui aliène ses propres d'elle, car nous verrons qu'il ne peut jamais arriver que la femme aliène ceux du mari. Nous traiterons à part ce qui concerne ce remploi.
Telle est donc ordinairement l'étendue de la communauté. Les conventions particulières n'y ajoutent que rarement, en ameublissant quelque propre réel, auquel cas il conserve sa qualité de propre, pour la part de celui qui l'a mis en communauté. Mais elles la diminuent très-souvent; car, encore que tous les meubles entrent en communauté, et que les deniers soient meubles, on convient néanmoins, le plus souvent, que l'argent comptant que la femme apporte à son mari, soit de son fonds, soit de la libéralité de ses parents, ne soit ameubli que pour quelque partie, ordinairement pour le tiers, et que le reste lui soit propre, comme s'il étoit immeuble. Les paroles des contrats sont essentielles sur ce point; car, s'il est dit simplement : Pour lui demeurer propre, il n'y a que la femme qui le puisse répéter. S'il est dit : Pour servir de propre à elle et aux siens, ses enfants y sont compris. S'il est dit : Pour tenir lieu de propre à elle et aux siens de son côté et ligne ou estoc, qui signifie le même dans l'usage ordinaire, cela passe aux collatéraux. C'est ce qu'on appelle ; propre conventionnel, qui reprend sa qualité de meuble, sitôt qu'il a passé à ceux en faveur desquels
il est stipulé, enfants ou eollatcraiix , si ce n'est que la somme stipulée propre soit payée à la femme même ; car alors, quelque convention qu'il y ait, la fiction de propres cesse.
La somme entière apportée en mariage est ce que nous appelons : dot, en pays de communauté ; et pour lapart qu'on ne veut point ameublir, on stipule ordinairement qu'elle sera employée en héritages, atin qu'on puisse la rendre propre sans user de fiction . Ce remploi étant omis produit une action dont nous parlerons en traitant des propres aliénés. D'autres coutumes, au lieu de remploi, assignent la dot sur quelque immeuble propre au mari dont la femme doit jouir après la dissolution du mariage, jusqu'à ce que sa dot lui soit restituée : ce qui passe même à ses héritiers. Ces assignaux sont un peu plus que des hypothèques.
On déroge encore en quelque façon à la communauté, quand on stipule que chacun payera séparément les dettes contractées avant le mariage, ce qui est plutôt néanmoins augmenter la communauté que la diminuer, puisque c'est la décharger d'autant. En ce cas, il faut faire inventaire des biens qu'ils ont apportés, afin que les créanciers ne soient point frustrés, comme ils seroient, si, les biens étant confondus, ils ne pouvoient s'adresser à l'un pour les dettes de l'autre.
Quelquefois on stipule qu'il n'y aura point de communauté, mais cela est assez rare.
Et voilà quelles sont les choses que comprend la communauté. Mais il s'est présenté sur ce point une grande question, savoir si la communauté se peut étendre sur les immeubles situés en pays où elle n'a