‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 21 sur 270 · AVERTISSEMENT. XXVII · texte numérisé non relu

AVERTISSEMENT. XXVII

rendre célèbre par un ouvrage original, c'est lagloiie et la jouissance la plus élevée; mais, pour qui n'ose pas avoir tant d'ambition, il est doux d'attacher son nom à celui d'un homme illustre, et de passer ainsi à la postérité sous le couvert d'iine renommée qu'on a servie. Et s'il est un nom de jurisconsulte qui doive durer et garder le nôtre sous son ombre, assurément c'est celui de l'honnête et judicieux Fleury.

Paris, 10 juillet 1858.

Edouard Laboulate.

Avant que les Francs entrassent dans les Gaules, on y vivoit suivant les lois romaines, qui continuèrent d'y être observées sous les rois de la première race, mais avec quelque mélange de lois barbares ; et les rois de la seconde race n'y ajoutèrent que leurs capitulaires. Les désordres du dixième siècle confondirent toutes ces lois ; en sorte qu'au commencement de la troisième race de nos rois, il n'y avoit point d'autre droit qu'un usage fort incertain. A quoi les savants ayant joint ensuite l'étude du droit romain, leurs décisions mêlées avec cet ancien usage ont formé les coutumes, qui subsistent encore, et qui ont été depuis écrites par autorité publique. Enfin, les rois ont établi plusieurs droits nouveaux par leurs ordonnances. C'est tout ce que je me propose d'expliquer dans cet écrit ; et j'espère que l'on me pardonnera si j'use quelquefois de conjectures, quand on considérera combien cette matière a été peu éclaircie jusques à présent. J'appellerai droit ancien celui qui a été en usage jusques au dixième siècle ; parce que la suite en a clé {olicuienl

interrompue, que l'on ne peut dire qu'il en reste l'ien d'entier qui soit encore en vigueur; et je nommerai droit nouveau tout ce qui a été suivi sous les rois de la troisième race ; parce que, encore qu'il y ait eu de grands changements de lois et de maximes, on y voit toutefois une tradition suivie que l'on peut conduire jusques à nous.

Je ne crois pas qu'il soit à propos de remonter jusques aux Gaulois, ni de nous mettre fort en peine de leur droit. Il n'en reste pas de mémoire assez distincte ; il n'est pas vraisemblable qu'après tant de changements il nous soit demeuré quelque chose qui vienne d'eux immédiatement. Voici toutefois une légère idée de leurs mœurs et de leur police, tirée de Jules César, où peut-être quelqu'un trouvera du rapport avec les manières de nos derniers siècles. Toute la Gaule étoit divisée entre plusieurs petits peuples indépendants les uns des autres, dont les noms sont demeurés pour la plupart aux villes qui en étoient les capitales, comme Paris, Sens, Tours, et grand nombre d'autres. Il n'y avoit que deux sortes de personnes qui fussent en quelque considération, qui étoient les druides et les chevaliers. Le reste du peuple étoit dans une espèce de servitude. Il ne pouvoit rien entreprendre de lui-même, et n'étoit appelé à aucune délibération ; plusieurs même, cédant à la rigueur de leurs créanciers ou à la tyrannie des nobles, se rendoient effectivement leurs esclaves. Les druides avoient la conduite de tout ce qui regardoit la religion et les études, et rendoient la juslice même en matière criminelle, dans de grandes assemblées qui se tenoient tous les ans. Leur autorité

étoit fort grande, et ilsétoient exempts d'aller à la guerre et de payer aucun tribut. La peine de ceux qui ne leur obéissoient pas étoit une espèce d'excommunication ; car ils étoient exclus des sacrifices, ils passoient pour impies et pour scélérats, tout le monde fuyoit leur rencontre, et ils ne pouvoient recevoir aucun honneur, ni même poursuivre leurs droits en justice. Les chevaliers portoient tous les armes, et alloient tous à la guerre quand il y en avoit ; ce qui arrivoit entre ces petits États presque tous les ans. Le plus grand honneur de ces chevaliers étoit d'avoir un grand nombre de personnes qui leur fissent la cour et qui les suivissent aux occasions; et ils ne souffroient point que leurs enfants parussent devant eux en public^ qu'ils ne fussent en âge de porter les armes. On peut voir tout ceci plus au long dans César même et dans un recueil des lois d'Allemagne de Goldast*, où les anciennes coutumes des Gaulois et des Germains sont rapportées dans les propres termes de César et de Tacite, et rangées sous certains titres.

A mesure que les Romains étendirent leurs conquêtes dans les Gaules, leur langue, leurs mœurs et leurs lois s'y établirent aussi comme dans les autres pays; car tout l'empire romain ne faisoit qu'un grand corps gouverné par un même esprit, et toutes les parties qui le composoient étoient fort unies par le besoin qu'elles avoient les unes des autres. Tous les gouverneurs des provinces et tous leurs officiers, jusques aux appari-

' Il est ialilulé : CoUectio consuetudinum el leyum imperialium, imprimé à Francfort, en 1613.

leurs, oloient Romains naturels, sans compter le reste de leur suite qu'ils appeloient la cohorte, et qui étoit toujours fort grande; et leurs emplois duroient si peu, que le séjour des provinces ne pouvoit pas faire en eux de changement considérahle. C'étoient des Romains, et même des chevaliers, qui étoient publicains ou fermiers des revenus publics. Les soldats qui composoient les légions étoient aussi Romains; et, outre toutes ces personnes qui étoient dans les provinces pour le service de l'Etat, il y avoit toujours grand nombre de citoyens romainsqui y demeuroientpour leurs affaires particulières, des banquiers, des marchands et ceux qui s'appliquaient à cultiver les terres ou à nourrir des bestiaux, particulièrement où il y avoit des colonies. Plusieurs même, sans sortir de Rome ou de l'Italie, liroient de grands revenus des provinces par le moyen de leurs esclaves. D'autre part, les habitants des provinces venoient souvent à Rome, ou pour les affaires pubhques de leur pays, en qualité de députés, ou pour leurs affaires particulières, ou pour leur cour, ou par curiosité. Et les plus considérables avoient droit d'hospitalité avec les citoyens les plus puissants, ou du moins étoient sous leur protection. Il y en avoit même qui s'établissoient à Rome, qui devenoient citoyens, sénateurs et magistrats; jusques-là que plusieurs empereurs étoient originaires des provinces. Enfin, ils devenoient souvent Romains sans sortir de leur pays, par le droit de cité, qui s'accoi'doit non-seulement à des particuliers, mais à des villes entières; et depuis que l'empereur Antonio le donna à tous les sujets de l'empire, il y eut des Romains de toutes nations.

DU DROIT FKANÇOIS. D

Il est vrai que ce grand commerce n'apporta pas tant de changement en certaines provinces que dans les autres; car les Romains faisoient grande différence entre les Grecs et tous les autres qu'ils nommoient barbares. Comme ils étoient redevables aux Grecs de toute leur politesse, et qu'ils tenoicnt d'eux les sciences et les beaux-arts, ils les considérèrent toujours beaucoup, et, contents de leur commander, ils les laissèrent vivre pour la plupart suivant leurs anciennes lois, llsapprenoient le grec, plutôt que de les obliger à parler latin ; ils imitoient leurs manières, et hors ce qui regardoit le commandement ou la police générale de l'empire, les Grecs changèrent plus les Romains que les Romains ne changèrent les Grecs. Au contraire ils méprisoient fort les barbares, parce qu'ils avoient également sur eux l'avantage de la politesse et celui de la force ; et ils croyoient ne leur pouvoir faire plus de bien que de leur apprendre à vivre à la romaine. Aussi les barbares admiroient tout ce qui étoit romain et s'efîorçoient d'imiter la manière de vivre de leurs maîtres, qui étoit bien plus commode, plus honnête et plus magnifique que la leur. Cette différence de mœurs partageoit tout l'empire. La Grèce et l'Orient, c'est-à-dire tout ce qui avoit été sous la domination des successeurs d'Alexandre, parloient grec et gardoient les manières grecques : tout le reste parloit latin , et suivoit les mœurs et les lois romaines ; et cette seconde partie comprenoit à peu près ce qui composa depuis l'empire d'Occident; c'est-à-dire l'Afrique, la Mauritanie, l'Espagne, la Gaule, une partie des lies Rritanniques, quelque peu de la Germanie, la Rhétie, la Pannonie etriUyrie.

Je laisse à ceux qui ont lu l'histoire à juger si ces remarques sont véritables ; car les autres auront peut-être quelque peine à croire qu'on parlât la même langue à Cologne, à York, à Lyon, à Séville et à Carlhage ; que l'on y fût gouverné par des magistrats de même espèce, et que l'on y vécût sous les mêmes lois.

Mais outre ces preuves générales, je pourrois montrer que la Gaule en particulier devint à la fin toute romaine. On le voit par le séjour qu'y firent plusieurs empereurs, principalement dans le quatrième siècle; par les écrits des auteurs gaulois, comme Ausone, Salvien, Sidonius ; par les noms des Gaulois, entre autres des évêques, jusques vers le huitième siècle; et par les noms de tant de villages et de bourgs comme Lagny, Percy, Savigny, qui marquent encore que ces lieux étoient les métairies de quelques Romains ' ; et enfin par la langue que nous parlons, qui tient plus du latin, sans comparaison, que d'aucune autre langue , malgré le mélange des peuples du Nord qui ont possédé la Gaule depuis les Romains. Mais, pour me renfermer dans mon sujet, on ne peut douter que le droit romain ne s'observât dans les Gaules, si l'on fait réflexion que l'un des quatre préfets du prétoire y faisoit sa résidence, et que ce magistrat étoit celui qui rendoit la justice souverainement à la place de l'empereur, au-dessus de tous les gouverneurs des provinces; et si l'on observe les inscriptions de plusieurs lois du Code de Justinien, qui témoignent qu'elles ont été faites pour la Gaule ou pour des

' Latiniactis ar/er ou fnndits^ Patriciacus, Sahiniacus.

nii DROIT FRAKCOIS.

Gaulois '. Que s'il y a quelqu'un à qui il reste encore quelque doute sur ce point, qu'il considère combien de temps les Romains ont possédé la Gaule paisiblement. Ils en ont joui pendant cinq siècles entiers. César acheva sa conquête environ cinquante ans avan la naissance de Jésus-Christ, et Mérovée, qui fut le premier des François qui s'établit considérablement dans les Gaules, ne s'y établit qu'après l'an 450 de l'Incarnation. Or il semble que ce qui a été en usage dans un pays pendant cinq cents ans ne s'abolit pas aisément, et que cet espace de temps est assez long pour y changer bien des choses. Je crois donc pouvoir assurer sans témérité que lorsque les François entrèrent dans les Gaules, les Gaulois étoient tous Romains, qu'ils parloient latin et qu'ils vivoient suivant les lois romaines. Mais il est nécessaire d'observer quel étoit alors le droit romain : car il n'y a personne qui ne voie que ce n'étoit pas celui de l'empereur Justinien, qui ne fut fait que pour les pays où il commandoit, et environ cent ans après l'entrée des Francs dans les Gaules.

Le droit romain, qui étoit lors en usage, étoit contenu dans les Constitutions des empereurs et dans les livres des jurisconsultes. Il y avoit trois Codes où les Constitutions étoient recueillies : le Grégorien, l'Hermogénicn et le Théodosien, qui venoit d'être publié par l'empereur Théodose le Jeune, en 4-35, et qui confirmoit les deux précédents. On y ajouta dans la suite les Novelles de Théodose même et des empereurs qui

' L. i, Cod., De adultéras (ix, 9); 1. 2, Cod. De municipibus (x, 59), elc.

lui succédèrent \ Les livres des jurisconsultes ctoient ceux qui sont autorisés par le Code Théodosien ; savoir ceux de Papinien, de Paul, de Caïus, d'Ulpien, de Modestin et des autres dont ils allèguent les autorités, qui sont Sévole, Sabin, Julien et Marcel. Cette restriction fait voir que les livres du reste des jurisconsultes, dont nous voyons des fragments dans le Digeste, n'étoient lors d'aucune autorité, ou n'étoient plus connus en Occident. J'estime aussi que les textes de l'édit perpétuel, des lois, des plébiscites, des sénatus-consultes, et surtout de la loi des Douze Tables, étoient ou très-rares ou tout à fait perdus dès lors, puisque Justinien, voulant dans le siècle suivant faire un corps parfait de tout le droit, ne l'a composé que des Constitutions des empereurs et des traités des jurisconsultes. La même chose se prouve par la conférence des lois mosaïques avec les romaines, que l'on croit aussi être du temps de Théodose le Jeune, puisqu'elle ne contient que des passages des jurisconsultes et des Constitutions tirées des trois Codes; il y en a même très -peu de celui de Théodose, qui peut-être n'étoit pas encore publié. La plus considérable partie de ce droit étoit donc le Code Théodosien ; ce fut le livre qui se conserva le plus longtemps après la ruine de l'empire d'Occident, et plusieurs croient que c'étoit ce qu'ils appeloient simplement la loi romaine. En effet Grégoire de Tours parle d'un certain Andarchius qui étoit au service de Sigebert, fils de Clotaire P% dont il remarque entre autres choses qu'il étoit fort savant dans le livre de la loi Théodosienne.

' !.. un. Cod. Theodos., De resp. prud., v. Glos. Aniani.

Tel étoit le droit romain reçu dans les Gaules, vers l'an 450. Voyons quel étoit le droit des barbares qui s'y vinrent établir. Nous n'en pouvons rien connaître que par les livres, mais comme ils n'avoient aucun usage des lettres en leur langue, leurs lois n'ont été écrites qu'en latin par des Romains après leur établissement et leur conversion à la religion chrétienne. Dans les premiers temps de leurs incursions, ils n'avoient encore que des coutumes, qu'ils observoient dans les jugements, comme ils les avoient reçues de leurs pères; et leur manière de vivre, qui ne leur donnait pas grande matière de procès, ne leur permettoit pas aussi d'y observer beaucoup de formalités. Comme la guerre et la chasse faisoient toute leur occupation , et qu'ils n'avoient point d'habitations fixes, ni d'autres biens que des bestiaux, leurs différends ordinaires n'étoient que pour des querelles, ou pour des larcins, et on les décidoit dans des assemblées publiques, ou sur des dépositions de témoins que l'on entendait sur-le-champ, ou par le duel, ou par les épreuves de l'eau et du feu. Les Romains, quoique soumis à ces barbares par la force des armes, ne les imitoient en rien et en avoient horreur du commencement, comme nous en aurions des Cosaques ou des Tartares. D'ailleurs les barbares, qui ne faisoient pas leurs conquêtes par ambition ni pour acquérir de la gloire, mais pour butiner et pour subsister plus commodément que dans leurs misérables pays, se contenloient d'être les maîtres, et laissoient vivre les Romains comme auparavant. Au contraire, ils imitoient eux-mêmes les mœurs romaines, et Agathias , qui écrivait du temps des enfants de Clovis,

dit, en parlant des Francs, qu'ils n'avoient plus rien de barbare que l'habit et la langue. En effet, nos premiers rois donnoient à leurs officiers les noms des officiers romains. Ils nommaient comme eux les gouverneurs de leurs provinces, ducs, comtes, vicaires; et ceux qui servoient auprès de leurs personnes, chanceliers, référendaires, cubiculaires, domestiques, et en général palatins. Ils tenoient à honneur eux-mêmes les dignités de consuls et de patrices, et les noms de glorieux et d'illustres, quin'étoienî chez les Romains que des titres dont on honoroit certains magistrats, et n'étoient pas les plus magnifiques. Leur monnaie consistoit en mêmes espèces que la romaine; on la fabriquoit à même titre, au moins celle d'or, et ils y étoient représentés avec les mêmes ornements que les empereurs. Il est vrai que ces dernières choses peuvent être attribuées aux chanceliers et aux monétaires , qui étoient tous Romains. Quoi qu'il en soit, l'esprit et la pohtesse des peuples vaincus les rendoient maîtres de leurs vainqueurs, en tout ce qui demandoit quelque connoissance des lettres on quelque industrie.

Cette dépendance augmenta beaucoup par la conversion des barbares à la foi chrétienne. Ils révérèrent comme des personnes sacrées les évêques et les prêtres, qu'ils admiroient déjà comme des gens savants et habiles, et pour lors les Romains commencèrent à ne les plus regarder comme des gens si barbares, et à leur obéir plus volontiers. G'étoient néanmoins encore deux peuples différents en langues, en habits, en coutumes; et leur distinction semble avoir duré en France pendant les deux premières races de nos rois, ou du

moins jusques au règne de Charles le Simple. Mais cette diversité se conserva particulièrement dans les lois, et comme on étoit obligé de rendre justice à chacun selon la loi sous laquelle il étoit né, ou qu'il avoit choisie (car ce choix étoit permis), on jugea à propos de rédiger par écrit les lois, ou, pour mieux dire, les coutumes des barbares.

Ces lois ont été recueillies sous le titre de Code des lois antiques, en un seul volume, qui comprend les lois des Visigoths, un édit de Théodoric, roi d'Italie, les lois des Bourguignons, la loi Salique, qui était celle des Francs; la loi des Allemands, c'est-à-dire des peuples d'Alsace et du haut Palatinat; les lois des Bavarois, des Ripuaires, des Saxons, des Anglois et celle des Frisons ; la loi des Lombards, qui est beaucoup plus considérable que les précédentes ; les Capitulaires de Charlemagne et les Constitutions des rois de Naples et de Sicile. Comme il faudrait faire un gros volume pour examiner chacune de ces lois en particulier , je me contenterai de parler de celles qui ont le plus de rapport à la France. Toutefois il est bon d'observer qu'il n'y en a aucune dont on ne puisse tirer de grandes lumières pour l'histoire ou pour la jurisprudence; et que celles qui ont été ftùtes pour les peuples les plus éloignés de nous ne laissent pas de nous pouvoir être utiles, plusieurs ayant été rédigées de l'autorité des princes françois; joint que tous ces peuples du Nord, venant de même origine, ont conservé beaucoup de conformité, et que dans chaque siècle il y a toujours un certain air commun à toutes les nations qui sont de même religion, et qui ont commerce ensemble. Je par-

lerai de ces lois suivant l'ordre des temps où elles ont été écrites, qui a suivi à proportion l'ordre des conquêtes et de l'établissement des nations.

Les plus anciennes sont les lois des Yisigoths, qui occupoient l'Espagne, et, dans les Gaules, une grande partie de l'Aquitaine ; et comme le royaume des Yisigoths fut le premier qui s'établit, aussi leurs lois paroissent avoir été écrites avant celles des autres barbares. Elles furent premièrement rédigées sous Evarix, qui commença à régner en 466, et comme elles n'étoient faites que pour les Goths , son tils Alaric fit faire pour les Romains un abrégé du Code Théodosien, par Anien, son chancelier, qui le publia en la ville d'Aire, en Gascogne. Cet Anien y ajouta quelques interprétations, comme une espèce de glose; du moins il souscrivit pour leur donner autorité, car on n'est pas assuré qu'il les ait composées lui-même. Ce qui est certain est que cet abrégé fut autorisé du consentement des évêques et des nobles, en 506, et que suivant ce que remarque la glose, l'on y avoit voulu comprendre tout le droit romain, qui étoit alors en usage, que l'on tiroit, comme il a été marqué, tant des trois Codes que des livres des jurisconsultes. On fit, dans la suite, un autre extrait de ce Code, qui ne contenoit que les interprétations d' Anien et qu'ils appeloient Scintilla. La loi gothique ayant été augmentée par les rois suivants, à la (in, quand on crut y avoir assez ajouté pour y trouver la décision de toutes sortes de diftcrends, l'on en fit un corps divisé en douze livres, pour imiter, disent quelques-uns, le Code Justinien, quoiqu'il n'y ait aucun rapport dans l'ordre des matières. On ordonna

DU DROIT FRANÇOIS. Il)

que ce recueil seroit l' unique loi de tous ceux qui étnicnt sujets (les rois goths, de quelque nation qu'ils fussent, et par ce moyen on abolit en Espagne la loi Romaine ou plutôt on la mêla avec la gothique, car on en tira la plus grande partie de ce qui fut ajouté aux anciennes lois. Ce recueil s'appeloit le Livre de loi Gothique, et le roi Egica, qui régna jusques en 701, c'est-à-dire douze ans avant l'entrée des Maures en Espagne, le fit confirmer par les évêques au seizième concile de Tolède, l'an 693. On y voit les noms de plusieurs rois, mais tous sont depuis Récarède , qui fut le premier roi catholique. Les lois précédentes sont intitulées Antiques, sans qu'on y ait mis aucuns noms de rois, non pas même celui d'Evarix, et peut-être a-t-on supprimé ces noms en haine de l'arianisme. Ces lois antiques, prises séparément, ont grand rapport avec celles des autres barbares ; aussi elles comprennent toutes les coutumes des Goths, que le roi Evarix avoit fait écrire. Mais à prendre la loi gothique entière, c'est sans doute la plus ample comme la plus belle de toutes celles des barbares, et l'on y trouve l'ordre judiciaire qui s'observoit du temps de Justinien, bien mieux que dansles livres de Justinien même. C'est le fond du droit d'Espagne, et elle s'est conservée en Languedoc longtemps après que les Golhs ont cessé d'y commander, comme il paroît parle second concile de ïroyes, tenu par le pape Jean YIII, l'an 878.

La loi des Bourguignons fut réformée par Gondebaud, l'un de leurs derniers rois, qui la publia à Lyon le 29 mars de la seconde année de son règne, c'està-dire en 501. C'est du nom de ce roi que ces lois fu-

rent depuis nommées Gombettes, et toutefois il n'en étoit pas le premier auteur. Il le reconnoît lui-même, et Grégoire de Tours le témoigne, lorsqu'il dit que Gondebaud donna aux Bourguignons des lois plus douces, pour les empêcher de maltraiter les Romains. Il y a quelques additions qui vont jusques en 520 ou enviroUj c'est-à-dire dix ou douze ans avant la ruine du royaume des Bourguignons. Cette loi fait mention de la romaine, et l'on y voit clairement que le nom de barbare n'étoit point une injure, puisque les Bourguignons mêmes, pour qui elle est faite, y sont nommés barbares, pour les distinguer des Romains. Au reste, comme ce qui obéissoit aux Bourguignons est environ le quart de notre France, on ne peut douter que cette loi ne soit entrée dans la composition du droit françois.

Quant à la loi Salique, qui fut la loi particulière des Francs, sa préface porte qu'elle avoil été écrite avant qu'ils eussent passé le Rhin ; et les lieux des assemblées avec les noms des quatre sages qui en furent les auteurs y sont rapportés. Mais comme cette histoire est suspecte à quelques savants, j'ai cru plus sûr de m'arrêter à l'édition que nous en avons, sans me mettre fort en peine si c'est la première rédaction ou une réformation. Elle fut faite de l'autorité des rois Childebert et Clotaire, enfants de Clovis, et il est dit expressément que l'on y abolit tout ce qui ressentoit le paganisme dans les anciennes coutumes des Francs.

Mais il faut observer que nous avons deux exemplaires de cette loi, conformes quant au sens et assez différents quant aux paroles. Le plus ancien, qui est celui qui a été imprimé le premier, contient en la plupart de

ses articles des mots barbares, qui signifient les lieux oîi chaque décision avoit été prononcée, ou la somme des amendes taxées pour chaque cas. C'est ainsi que l'explique M. Yandelin , ofîicial de Tournai, dans le trailé particulier qu'il a fait de la loi Salique. L'autre exemplaire est l'édition de Charlemagne, et c'est celui que contient le Code des lois antiques. 11 y a à la fin de ce dernier quelques additions sous le nom de Décret des mômes rois Childebert et Clotaire, qui sont les résultats des assemblées solennelles du premier jour de mars.

Il faut joindre à la loi Salique celle des Ripuaires, quoique l'on ne sache ni par qui, ni quand elle a été rédigée. Il est môme assez difficile de déterminer quel peuple c'étoit. Fauchet prétend que les Ribarols, auprès de Liège, en sont venus , et que c'étoit un nom de Francs comme le nom deSahens, ce qui est assez vraisemblable; toutefois, dans la loi même, les Francs et les Ripuaires sont nommés comme des peuples différents. iMais au reste cette loi contient les mômes choses que la loi Salique, et n'en est presque qu'une répétition.

Voilà quelles sont les lois barbares qui se rapportent proprement à notre France; et après en avoir expliqué l'histoire et ce que chacune a de singulier, il est bon de dire en gros ce qu'elles contiennent, et d'en donner une idée générale qui puisse faire connoitre à quoi elles nous peuvent servir. Il ne faut pas que le nom de lois nous trompe, et nous fasse croire que celles-ci soient l'effet des méditations de quelques sages, et l'ouvrage d'une prudence consommée, comme celles d'Athènes

OU de Lacédémone. Ce ne sont, à proprement parler, que des coutumes écrites, c'est-à-dire un recueil de ce que ces peuples avoient accoutumé de suivre dans le jugement de leurs différends, composé par ceux qui en avoient le plus d'expérience. On le voit par l'ancien exemplaire de la loi Salique, qui a marqué en langue barbare le nom des lieux où de pareils jugements avoient été rendus, et quelquefois la qualité de l'action.

Ces lois ont néanmoins été rédigées par autorité publique, et approuvées non-seulement par les rois, mais aussi par les peuples, ou du moins par les principaux, qui les acceptoient au nom de toute la nation. Ainsi la loi Salique est intitulée le Pacte ou le Traité de loi Salique, et la loi des Bourguignons porte les souscriptions de trente comtes qui promettent de l'observer, eux et leurs descendants.

La principale matière de ces lois sont les crimes, et encore ceux qui sont les plus fréquents entre les peuples brutaux et farouches, comme le vol, le meurtre, les injures, les insultes, en un mot tout ce qui se commet par violence ; et il y a fort peu de chose qui regarde les successions et les contrats. Dans les lois des peuples nouvellement domptés et convertis, comme des Allemands, des Saxons, des Bavarois, il y a des peines particulières contrôles rebelles et contrôles sacrilèges, par où l'on peut juger que les officiers publics, les évêques et les autres ecclésiastiques n'étoient pas en trop grande sûreté chez ces barbares. On y voit même quelque chose de la forme des jugements. Us se rendoient dans de grandes assemblées, où toutes les personnes de mar-

que étoient contraintes de se trouver sous de certaines peines, comme il paroît par la loi des Bavarois ^ Pour les preuves, ils se servoient plus de témoins que de titres et d'écritures, vu même que dans les commencements, ils n'écrivoient point du tout ; et faute de preuves, ils employoient le combat ou faisoient des épreuves par les éléments. Le combat étoit un duel en champ clos, qui se faisoit de l'ordonnance des juges, ou par les parties mêmes ou parleurs champions. Les épreuves se faisoient diversement : par l'eau bouillante, où l'accusé devoit mettre le bras jusqu'à certaine mesure ; par l'eau froide, dans laquelle il étoit plongé , pour voir s'il ii'oitàfond; et quelquefois par le feu , oii l'on faisoit rougir un fer, que l'accusé étoit tenu de porter avec la main nue le long d'un certain espace, en suite de quoi on lui enveloppoit la main, et on y mettoit un sceau, pour voir après quelques jours si le feu auroit fait son effet. Ces manières de juger se sont conservées pendant plusieurs siècles, etpassoientpour si légitimes, qu'elles étoient appelées jugements de Dieu. Aussi se faisoientils avec des cérémonies ecclésiastiques, dont on voit encore les formes, avec les prières des messes qui se disoient à cette intention, et les exorcismes de l'eau et du feu. La simplicité de ce temps faisoit croire que Dieu étoit obligé de faire des miracles pour découvrir l'innocence; et les histoires rapportent plusieurs événements qui confirmoicnt cette créance. Quoi qu'il en soit, ils n'avoient rien trouvé de plus commode que cette espèce de sort, pour se déterminer dans les affaires

* L. Bajoar., fit. IF. rap. xv.

TOMK I. 2

OÙ ils ne voyaient pas clair et où leur prudence étoit à bout. C'est ce que les canons appellent purgation vulgaire, qui a toujours été condamnée par l'Eglise romaine, nonobstant la force d'un usage presque universel; et on l'appeloit vulgaire, pour la distinguer de la purgation canonique qui ne se faisoit que par serment. La qualité des peines que prononcent ces lois n'est pas moins remarquable que le reste. Pour la plupart des crimes elles n'ordonnent que des amendes pécuniaires, ou, pour ceux qui n'avoient pas de quoi payer, des coups de fouet, et il n'y en a presque point qui soient punis de mort, sinon les crimes d'Etat. Ces peines sont nommées compositions, comme si ce n'étoit qu'une taxe de dommages et intérêts ; et cette estimalion de chaque injure et de chaque coup paroît fort étrange selon nos mœurs ^ C'est proprement un tarif de toutes sortes de blessures, où l'on voit une longue énumération de toutes les parties du corps humain , même de celles que l'on eût dû se dispenser de nommer, et de toutes les manières dont chaque partie peut être offensée, avec les mesures de chaque plaie, selon toutes ses dimensions. Par exemple, on taxe en autant d'articles différents une main coupée, quatre doigts coupés, trois doigts, deux doigts, un doigt, et on distingue si c'est le pouce, l'indice, le doigt du milieu, et ainsi des autres, même en chaque doigt on distingue les jointures. On observe si la partie a été tout à fait coupée, ou si elle tient au reste du corps ; et si c'est

^ Il y en a cent soixante-quatre articles dans la seule loi des Frisons, qui d'ailleurs est des plus courtes.

seulement une plaie, on en exprime la longueur, la largeur et la profondeur. 11 y a entre autres une étrange observation sur les plaies de la tête, mais qui est répétée dans plusieurs lois^ : on taxe en particulier le coup qui a fait tomber un os de la tête, et cet os n'étoit pas un petit esquille du crâne, il falloit qu'il fût assez gros pour faire sonner un bouclier, dans lequel il seroit jeté au travers d'un chemin large de douze pas. Les injures de paroles sont taxées avec la môme exactitude, et l'on y peut voir celles qui passoicnt lors pour offensantes.

On ne s'aviseroit point aujourd'hui d'exprimer certaines actions qui sont marquées en particulier dans ces lois. Il est parlé de celui qui empêche un autre de passer dans un chemin; de celui qui dépouille une femme pour lui faire injure; de celui qui déterre un mort pour le dépouiller^; de celui qui écorchc un cheval malgré l'homme à qui il appartient '^ Enfin, il y a des titres particuliers pour les larcins de toutes sortes de bêtes, jusques aux chiens, dont on y distingue les différentes espèces. J'ai cru qu'il n'étoit point inutile d'entrer dans ce détail, pour donner quelque idée de ces lois à ceux qui ne les ont pas lues, et pour faire imaginer quelles devaient être les mœurs des peuples pour qui l'on faisoit de telles lois.

Le style dont elles sont écrites est si simple et si succinct, qu'il seroit fort clair, si tous les termes étoient latins; mais il est tout rempli de mots barba-

* L. Ripuar., til. LXX, De osse super viam sonante. '' L. Alamana., tit. LI, LIX, LXVII; h. Longobard., lil). I, lil. XVI, de iujurm mulierum .

' L. Sal., tit. LXVIII.

res, soit faute de mots latins qui fussent propres, soit pour leur servir de glosée Ce qui est encore une preuve bien claire de ce que j'ai dit, que ces barbares n'écrivoient point en leur langue, car il eût été bien plus commode d'écrire ces lois en allemand que de les écrire en latin pour le remplir de mots allemands. II paroît toutefois que l'on écrivit en langue tudesque un siècle ou deux après la rédaction de ces lois ; car, sans parler de l'ancienne version de l'Evangile, dont nous avons des fragments dans les Inscriptions de Gruter, nous avons les lois des anciens Anglois- Saxons, écrites en leur langue vulgaire depuis le roi ïna, qui commença à régner en 712, jusques à Canut le Danois, dont le règne finit en 1035. Ces lois, pour en dire un mot en passant, ontbeaucoup de rapport avec les autres lois des barbares, et sont aussi faites dans des assemblées d'évêqueset d'anciens. Mais pour revenir au style de nos vieilles lois, il faut distinguer de toutes les autres les lois golbiques dont le style est le plus latin suivant la manière de ce temps-là ; c'est-à-dire qu'il a moins de mots barbares, mais plus de grandes phrases, de discours superflus et de mauvais ornements. Tel étoit le droit particulier des Barbares. Ainsi, l'on peut aisément voir quel droit s'observoit en France sous les rois de la première race. Les maîtres, c'est-à-dire les Francs, observoient la loi Salique; les Bourguignons, la loi Gombette; les Goths, qui étoient restés en grand nombre dans les provinces qui sont au delà de la Loire, suivoient la loi Gothique, et

• V. Fauchet, Delà Langue, liv. 1, cli. m.

tous les autres la loi Romaine. Les ecclésiasliqucs, qui cloient lors fort considL'i'és, sui voient tous la loi Romaine, de quelque nation qu'ils fussent. 11 est vrai qu'il y en avoit peu qui ne fussent Romains, et quand ils auroient été d'une autre nation, ils avoient toujours grand intérêt de conserver la loi Romaine, à cause des immunités et des privilèges qui leur éloient accordés par les Constitutions des empereurs. De plus, ils suivoient le droit canonique, c'est-à-dire les règles des conciles, comprises dans l'ancien Code des canons de l'Eglise universelle, et quelques décisions des papes qui étoient souvent consultés par les évéques. Les barbares aussi, même les Francs, étoient obligés en plusieurs rencontres d'avoir recours aux lois romaines, parce que leurs lois particulières contenoient peu de matières et peu de cas. Aussi Agathias témoigne que les Francs suivoient les lois romaines dans les contrais et dans les mariages. Et Aimoin ^ rapporte que du temps du roi Dagobert, les enfants de Sadregisile, duc d'Aquitaine, pour n'avoir pas vengé la mort de leur père, furent privés de la succession, conformément aux lois romaines. Outre qu'il est raisonnable de croire que ceux qui dressoient les actes publics et qui écrivoient les lettres, étant tous Romains, clercs ou moines, comme Marculphe, dont nous avons les formules, les faisoient, autant qu'ils pouvoient, conformes à leur loi et à leur style. C'étoit donc la loi Romaine qui étoit universellement observée en France sous les rois de la première race, et on y dérogeoit seulement à l'é-

^ Liv. IV, cb. xxYiii.

gard des barbares dans les cas où leurs lois ordoniioient nommément quelque chose de différent.

Charlemagne, ayant réuni sôus son empire toutes les conquêtes des Francs, des Bourguignons, des Goths et des LoQibards, laissa vivre chaque peuple selon ses lois particulières ; et comme ce grand prince s'appliquoit à rétablir l'ordre et la règle en toutes choses, il fit renouveler toutes ces lois, et peut-être lui avons-nous l'obligation des exemplaires qui sont venus jusques à nous. En 788, il fit écrire le CodeThéodosien suivant l'édition d'Alaric, roi desVisigoths, dont il a été parlé; et c'est de cette édition d'Alaric et de Charlemagne que nous avons tout le Code Théodosien, ou plutôt l'abrégé de tout ce qu'il contenoit; car nous n'en avons que la moitié, suivant fédition de Théodose même, qui étoit beaucoup plus ample. En 798, Charlemagne lit écrire la loi Salique, et y ajouta plusieurs articles en 803. Louis le Débonnaire y fit aussi quelques additions, dont l'une, qui fut faite la troisième année de son règne, c'est-àdire en 817, est transcrite à la fin de la même loi; l'autre est mise entre les Capitulaires^ Ainsi, on suivit sous les rois de la seconde race le même droit que l'on avoit suivi sous ceux de la première; on y ajouta seulement les Capitulaii'cs, qui étoient des lois générales, et qui méritent d'être examinées avec soin.

Pour cela, il faut observer que les rois de la première race tenoient tous les ans, le premier jour de mars, une grande assemblée où se traitoient toutes les affaires publiques, et où le prince et ses sujets se faisoient réciproquement des présents ; on fappeloit le Champ de

1 Liv. IV, n. 15.

nu DROIT FRANÇOIS. 23

mars, parce qu'en effet l'assemblée se tenoit en pleine campagne, faute de bâtiments assez spacieux, ou plutôt parce que les Germains en avoient toujours usé ainsi dans leur pays, où ils n'avoient autres logements que des cavernes ou des cabanes dispersées. C'étoit apparemment cette nécessité du lieu de tenir ces assemblées, qui en avoit déterminé le temps au commencement de la belle saison, à la sortie de l'hiver qui avoit tenu chacun renferme chez soi, et avant l'été, qu'il falloit avoir tout entier pour exécuter les résolutions de l'assemblée. La guerre étoit le principal sujet de leurs délibérations. Ce Champ de mars , sous les rois fainéans , devint une simple cérémonie, et Pépin en changea le jour au premier de mai. Depuis, le jour fut incertain , quoique l'assemblée se tînt régulièrement chaque année. Elle étoit composée de toutes les personnes considérables de l'un et de l'autre état, ecclésiastique et laïque, des évoques, des abbés et des comtes : je crois même que tous ceux qui étoient Francs avoient droit de s'y trouver. Le roi proposoit les matières, et décidoit après la délibération de l'assemblée, qui étoit très-libre. Le résultat de chaque assemblée étoit rédigé par écrit, et l'on obligeoit chaque évoque et chaque comte d'en prendre copie par les mains du chancelier, pour les envoyer ensuite aux officiers dépendants d'eux, afin qu'elles pussent venir à la connoissance de tous\ Comme les propositions et les décisions étoient rédigées succinctement et par articles, on les appeloit chapitres, et le recueil de plusieurs chapitres s' appeloit Capitulaire.

* Cap., liv. II, c. XXIV,

Il semble que les Capitulaires doivent être distingués, selon leur matière ; car ceux qui traitent des matières ecclésiastiques, qui sont en très-grand nombre, sont de véritables canons, puisque ce sont des règles établies par des évéques légitimement assemblés : aussi, la plupart de ces assemblées sont mises au rang des conciles. Les Capitulaires qui traitent de matières séculières, mais générales, sont de véritables lois ; et ceux qui ne regardent que de certaines personnes, ou de certaines occasions, ne doivent être considérés que comme des règlements particuliers.

Il nous reste grand nombre de Capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire, quelques-uns de Charles le Chauve et des rois suivants. Ceux de Charlemagne et de Louis ie Débonnaire ne sont plus dans l'ordre suivant lequel ils avoient été premièrement rédigés, mais dans l'ordre qu'il a plu aux compilateurs de leur donner. Ils les ont divisés en sept livres , dont les quatre premiers furent compilés en 827 par l'abbé Ansgise, qui fut depuis archevêque de Sens, et qui fit cette collection pour conserver les Capitulaires plus aisément que s'ils fussent demeurés en divers cahiers séparés. Il mit dans le premier livre ceux de Charlemagne qui traitoient des matières ecclésiastiques ; dans le second, ceux du même Charlemagne qui traitoient des matières séculières ; dans les deux autres, ceux de Louis le Débonnaire et de son fils Lothaire; savoir, dans le troisième, ceux des matières ecclésiastiques; et dans le quatrième, ceux des matières séculières. Les trois autres livres ont été compilés par Benoît, diacre de l'Eglise de Mayeuce,

et contiennent d'autres Capitulaires des mêmes princes que l'abbé An sgise avoit omis, ou à dessein, ou faute de les avoir connus, et que Benoît avoit retrouvés en divers lieux, particulièrement dans les archives de l'Eglise de Mayence. On accuse ce diacre de n'avoir pas été fort fidèle dans sa collection, et il est assez remarquable qu'il y ait inséré des épîtres de papes et des conciles tenus de leur autorité, comme pour appuyer les Capitulaires et les rendre plus vénérables. En suite de ces sept livres, il y a quelques Capitulaires de l'empereur Louis, retrouvés après la collection de Benoît, et distribués en quatre additions, dont la première ne concerne que la discipline particulière des moines.

Ce qui nous reste des Capitulaires de Charles le Chauve est plus entier. Ce sont les actes mêmes des assemblées , tels qu'ils furent écrits alors. De sorte qu'outre les résolutions, on y voit aussi le procès-verbal de ce qui s'y passa de plus mémorable, et on en apprend le temps, le lieu et le sujet, ce qui peut beaucoup servir pour l'histoire. En suite des Capitulaires de Charles le Chauve, on en trouve aussi quelques-uns de Louis le Bègue et de Carloman, et quelques actes de Charles le Simple.

L'autorité des Capitulaires a été sans doute trèsgrande. Ils sont intitulés Lois françaises simplement dans l'édition de Ilérold, et il ne faut pas douter qu'ils n'aient été observés par tout l'empire françois, c'està-dire quasi par toute l'Europe, pendant le règne de Charlemagne, et pendant celui de Louis le Débonnaire et de ses enfants, puisqu'outre le soin que l'on prenoit d'en instruire tous les peuples, comme il a été dit, une

des principales charges de cette espèce d'intendants que l'on appeloit missi dominici, comme qui diroit les envoyés du prince, étoit de les faire exécuter dans les provinces de leurs départements. Même longtemps après, les Capitulaires étoient encore considérés comme des lois, ainsi qu'il paroît par les épîtres d'Ives de Chartres, par les décrétales d'Innocent III, et par le décret de Gratien, oii il y en a grand nombre d'insérés. Tel étoit le droit de la France sous la seconde race de nos rois; on y observoit les Capitulaires, la loi Salique et les autres lois de chaque nation, mais surtout la loi Romaine.

On voit le soin que les rois eurent de la conserver par un article des Capitulaires de Charles le Chauve \ où, après avoir établi une peine contre ceux qui usent de fausses mesures, il ordonne que dans les pays sujets à la loi romaine, ceux qui commettront ce crime souffriront la peine portée par cette loi, ajoutant que ni lui, ni ses prédécesseurs n'ont jamais prétendu rien ordonner qui y fût contraire ; ce qu'il répète souvent dans le même édit. De plus, la loi Romaine n'étoit pas moins nécessaire en ces temps mêmes pour ceux qui n'étoient point Romains, qu'elle Tétoit sous les rois de la première race ; car les Capitulaires, qui étoient les seules lois nouvelles, contiennent fort peu de chose qui puisse fournir des maximes et des principes de jurisprudence. La plupart ne regardent que la discipHne ecclésiastique, jusques-là que l'on y a transcrit beaucoup de canons des anciens conciles. Quant aux autres qui

• Cap. 51, edict. I^islcns., art. 20.

traitent des choses temporelles, une bonne partie ne regarde que les affaires particulières pour lesquelles ils ont été faits ; il y en a même qui visiblement ne sont que des instructions et des mémoires pour les envoyés du prince, si l'on peut user de ce nom. Enfin le peu qui reste d'articles plus généraux qui pourroient passer pour lois sont des lois fort imparfaites. Ce sont seulement des préceptes de morale et des exhortations à bien faire, sans qu'il y ait de peine proposée ; et comme on sait que toutes ces ordonnances étoient écrites par des ecclésiastiques, on pourroit croire qu'ils ne distinguoient pas assez le style des lois, qui commandent et que l'on fait exécuter par la force, d'avec le style des prédications et des avis charitables. Du moins on peut dire qu'ils ne choisissoient pas assez ce qu'ils inséroient à ces lois, puisqu'au commencement du sixième livre, qui est le deuxième de la collection du diacre Benoît, on voit cinquante-trois articles tirés des lois mosaïques, dont plusieurs étoient propres aux temps et aux lieux pour lesquels Dieu les avoit données aux Hébreux , et par conséquent ne pouvoient convenir à l'Europe ni au siècle de Charlemagne. Il falloit donc toujours avoir recours aux lois romaines pour les questions de droit, particulièrement dans les matières des contrats et pour ce qui regardoit les serfs, qui étoient le sujet le plus fréquent des différends de ces temps-là. Pour confirmer ce que je dis du droit qui s'observoit en France sous les rois de la seconde race, j'emploierai le témoignage d' Adrevalde ^,

* Lib. I, De mirac. S. Ben., cap. xxv.

moine de Fleury-sur-Loire , qui vivoit du temps de Charles le Chauve. Il dit qu'il y eut un différend entre l'avoué de Saint-Benoît et celui de Saint-Denys touchant quelques serfs ; que pour le terminer on tint des plaids où estoient plusieurs juges et docteurs de lois, et, de la part du roi, un évoque et un comte missi a latere régis; mais que l'on ne put rien conclure en la première assemblée, parce que les juges de la loi Salique n'entendoient rien à régler les biens ecclésiastiques qui se gouvernoient par la loi romaine. 11 ajoute que cela obligea les envoyés du roi d'assigner une autre assemblée à Orléans, et que l'on y fit venir, outre les juges, des docteurs de lois, tant de la province d'Orléans que de celle du Gastinois; et, après tout cela, il s'en fallut peu que le différend ne se terminât par un duel entre les témoins. Cette histoire fait voir, entre autres choses, que la loi Romaine et la loi Salique étoient en vigueur, et que chacune avoit ses juges différents : que l'Eglise suivoit la loi Romaine; qu'il y avoit des personnes qui faisoient profession de l'enseigner, car c'est ainsi que je prends les docteurs des lois, et qu'il y en avoit dès lors à Orléans ; que c'étoient les envoyés du prince qui présidoient à ces jugements, et que Ton ordonnoit quelquefois le combat entre les témoins. Ce sont des antiquités qui m'ont paru considérables. Au reste, tout ce que j'ai expliqué jusques ici est ce que j'appelle l'ancien droit françois.

Pour entendre comment s'est formé le droit nouveau, il faut voir comment l'ancien se réduisit en coutumes, et comment l'étude du droit romain se rétablit. L'origine des coutumes est toujours obscure, puis-

qu'elles ne sont différentes des lois que parce qu'elles s'observent sans être écrites : en sorte que s'il arrive quel'on les écrive, cen'est qu'après qu'elles sont établies par un long usage. Mais il y a une raison particulière qui rend l'origine de nos coutumes très-cachée ; c'est qu'elles se sont formées pendant le dixième et l'onzième siècle, qui est le temps le plus inconnu de notre histoire. Nous n'avons de ce temps que très-peu d'auteurs, et encore peu éclairés, qui ont écrit si confusément et avec si peu de choix que je ne crois pas possible de savoir précisément quel droit s'observoit lors en France. Voici néanmoins ce que j'en puis deviner. Sur la fin de la seconde race de nos rois, et vers le commencement de la troisième, l'Italie et les Gaules étoient tombées en une anarchie et une confusion universelle; ce désordre commença par la division des enfants de Louis le Débonnaire, et s'accrut considérablement par les ravages des Hongrois et des Normands, qui achevèrent d'y éteindre le peu qui restoit de l'esprit et des manières romaines. Mais le mal vint au dernier excès par les guerres particulières, qui devinrent lors très-fréquentes non-seulement entre les ducs et les comtes, mais généralement entre tous ceux qui avoient une maison forte pour retraite ; car tout le monde portait les armes, sans excepter même les évêques et les abbés, qui étoient obligés de s'armer avec leurs clercs et leurs moines, n'ayant plus d'autre moyen de se garantir du pillage, après avoir employé en vain les prières et les censures ecclésiastiques. Ces petites guerres étoient fort conformes aux anciennes mœurs des barbares, et ils en avoient même des causes dans leurs

lois ; car outre le duel qui étoit, comme j'ai dit, un de leurs jugements ordinaires, ils avoient le droit appelé faide, par lequel il étoit permis aux parents de celui qui avoit été assassiné de tuer le meurtrier, quelque part qu'ils le rencontrassent, excepté en certains lieux, comme à l'église, au palais du prince, en l'assemblée publique, ou à l'armée, et lorsqu'il étoit en chemin pour y aller ; car en ces rencontres celui qui étoit sujet à cette vengeance étoit en paix ' . Ainsi une seule mort, même d'accident, en produisoit d'ordinaire plusieurs autres.

Et comme il étoit difficile de réduire à la raison des esprits une fois effarouchés, tout ce que purent faire d'abord les ecclésiastiques les plus zélés et les princes les plus religieux fut d'obtenir une cessation d'armes limitée à certains jours, qui étoient le jeudi , le vendredi, le samedi et le dimanche de chaque semaine, c'est-à-dire depuis le soir du mercredi jusques au lundi matin*. Pendant ces jours, tous actes d'hostilité étoient défendus à l'égard de tout le monde; mais il y avoit de plus certaines personnes qu'il n'étoit jamais permis de maltraiter, en quelque temps que ce fût, savoir les clercs, les pèlerins et les laboureurs ; et la peine de ceux qui violoient ces défenses éloit l'excommunication. C'est ce que l'on appela la Trêve de Dieu, qui fut depuis confirmée et étendue ''.

Il y a donc apparence que, pendant ces désordres,

'■ Pax faidiosi.

" Glaber, lib. V, c. i.

* Toto lit. extra., De treuga et pace.

l'ignorance et l'injustice abolirent insensiblement les anciennes lois, que l'on cessa de les pratiquer et de les étudier, et qu'à force d'être méprisées elles demeurèrent inconnues. Ainsi les François retombèrent dans un état approcbant de celui des barbares, qui n'ont point encore de lois ni de police. Encore étoient-ils plus misérables, en ce qu'il leur restoit quelque connaissance des arts, qu'ils employoient principalement à forger des armes et à bâtir des forteresses; de sorte qu'ils avoient plusieurs moyens de se nuire que les sauvages n'ont pas. De plus, quoique les belles connoissances fussent éteintes , la science du mal subsistoit ; il n'y avoit espèce de crime qui ne fût connue et pratiquée, et ils avoient retenu toute la férocité de leurs pères, sans en garder la simplicité et l'innocence.

De là viennent nos vieilles fables de ces félons qui insultoient aux faibles, qui fermoient les passages et empêchoient le commerce, et de ces preux qui erroient par le monde pour la sûreté publique, et pour la défense des dames. Les auteurs de ces contes n'étoient pas fort inventifs, ils copioient les mœurs de leur temps, et tout ce qu'ils y ajoutoient d'ornement étoient les géants, les enchanteurs et les fées.

Toutefois, malgré cette confusion, il restoit quelque forme de justice, et les différends ne se terminoient pas toujours par la force. Il y avoit différents juges pour les rotuj'iers et pour les nobles. Je me sers de ces noms, quoiqu'ils n'aient été mis dans l'usage que depuis, parce que la distinction qu'ils marquent subsistoit dès lors, et je nomme roturiers, les paysans, les artisans, et les autres personnes franches ou serves qui compo-

soient le menu peuple. Ils étoient jugés par les nobles, c'est-à-dire par les chevaliers et les autres personnes puissantes, qui commencèrent lors à s'ériger en seigneurs, et à s'attribuer en propriété la puissance publique, dont auparavant ils n'avoient tout au plus que l'exercice. Car tant que l'autorité royale fut en vigueur, principalement sous la famille de Charlemagne, il n'y avoit point d'autre seigneur ' que le roi, et la justice ne se rendoit publiquement qu'en son nom, et par ceux à qui il en donnoit le pouvoir. Mais dans les temps de désordre chacun se mit en possession de juger, aussi bien que de faire la guerre, et de lever des deniers sur le peuple. Il y a apparence que cette entreprise eut pour fondement la puissance domestique que les chevaliers et les autres avoient sur leurs serfs; car il y avoit encore lors par toute la France des serfs, qui étoient comptés entre les biens, comme faisant partie des héritages, et il fut fort facile de changer à leur égard la seigneurie privée en seigneurie publique. Je crois aussi que l'on confondit avec les serfs quantité de personnes franches, soit de leur consentement, par le besoin qu'ils avoient d'être protégés dans ces temps d'hostilité universelle, soit par pure force ; car je vois qu'il est souvent parlé dans les Capitulaires de l'oppression des personnes hbres qui étoient pauvres. J'estime que les premiers qui donnèrent l'exemple de cette usurpation furent les comtes , qui étoient les gouverneurs des bonnes villes, et qui avoient déjà par le droit de leurs charges l'exercice de la jurisdiction.

* Senior.

DU DROIT FKA.NÇOIS. 33

Ces seigneurs, de quelque manière qu'eût commencé leur |)ouvoir, rendoient la justice, ou en personne, ou par des officiers qu'ils prirent entre leurs domestiques. Le sénéchal étoit le maître d'hôtel, les haillis et les prévôts étoient des intendants ou des receveurs, et les sergents étoient de simples valets. Même en remontant plus haut, on trouve que le sénéchal et les autres étoient dans leur origine, non-seulement des domestiques, mais des serfs, puisque la loi Salique nomme entre les serfs estimables à prix d'argent, le maire, l'échanson, et le maréchal^; et que la loi des Allemands nomme le sénéchal et le maréchaP. Mais enfin ce n'a été que du temps de la troisième race que ces noms ont été attribués à des officiers publics. Cette justice étoit souveraine, et se rendoit sommairement. Les peines des crimes étoient cruelles; car il étoit ordinaire de couper un pied ou une main, ou quelque autre partie du corps, d'où vient que les actes de ce temps font si souvent mention de mutilation de membres. Il semble môme que ces peines étoient arbitraires.

Ces seigneurs, qui jugeoientainsi les roturiers, étoient jugés par d'autres seigneurs qu'ils reconnoissoient pour supérieurs. Un simple chevalier, par exemple, ou un châtelain, étoit soumis à la jurisdiction du comte dont il étoit vassal, et le comte pour le juger étoit obligé d'assembler les pairs de sa Cour, c'est-à-dire, les autres chevaliers ses vassaux, égaux entre eux et de même rang que celui qu'il falloit juger. Le comte étoit lui-

* L. Sal., lit. XI, art. 6.

* L. Alamaan., lit. LXXX, art. 3 et 4.

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