‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 23 sur 270 · DU DROIT FRANÇOIS ET DE SES PARTIES · texte numérisé non relu

DU DROIT FRANÇOIS ET DE SES PARTIES

Le droit en général se peut diviser en naturel et en positif. On appelle droit naturel ce qui est juste suivant la seule lumière naturelle de la raison, comme de conserver sa vie par tontes sortes de moyens et pour cela prendre des aliments nécessaires partout où ils se rencontrent, et se défendre contre quiconque nous veut faire mal, même en lui faisant mal, si nous ne pouvons autrement. Il faut aussi y l'apporter la production et l'éducation dos enfants, et quelques autres choses qu'on pourroit rechercher avec plus de soin. Le droit positif est ce que les hommes ont établi, et qui est juste parce qu'ils en sont convenus, quoique souvent il soit injuste selon le droit naturel. De ce droit dépend la distinction des domaines, et par conséquent toutes les manières

(racquci'ir, les guerres, les captivités, le commerce, les dignités et la subordination des personnes, et tout ce qui sera expli(}ué dans la suite de cet ouvrage.

Le droit se divise en deux : car on appelle droit des gens ce dont tous les peuples sont convenus, au moins Ions ceux que nous estimons plus raisonnables; et ce qui n'est établi que par une nation particulière s'appelle droit civil. 11 est vrai que comme nous avons pris ces distinctions des livres du droit romain, nous entendons ordinairement le droit romain sous le nom de droit civil : et pour dire notre droit civil nous disons le droit françois.

Le droit françois, comme tout autre droit civil, a deux parties : le di'oit pul)lic qui regarde tous les François en général et comprend tout ce qui sert à conserver la leligion et l'État, et le droit privé qui regarde les particuliers, quoiqu'il les regarde tous également. Que s'il y a quelque chose qui no s'observe qu'à l'égard d'une certaine espèce de gens, ou une certaine nature d'affaires, on l'appelle droit singulier ; et ce qui est en faveur de quelqu'un en particulier se nomme privilège. L'un et l'autre est opposé au droit commun.

Le droit françois a encore deux parties d'une autre manière : le droit écrit et l'usage. On n'appelle ordinairement droit écrit que le droit romain ; mais je le prends ici dans son véritable sens, selon lequel il comprend les ordonnances, partie du droit canon et du droit romain, les coutumes, les statuts particuliers.

Les ordonnances ont été faites par les rois, .seio-î les différentes occasions, pour régler principalement ce qui <;st (In (Iroil public et des l'ormes de rendre la justice.

Les plus solennelles sont celles qui ont été faites sur les remontrances des états assemblés. Celles qui sont faites du propre mouvement du prince s'a})pellent édits; et celles qui servent à interpréter quelque édit, ou quelque ordonnance plus ancienne, s'appellent déclarations. Elles doivent être toutes publiées et registrées aux Parlements, pour avoir force de lois, si elles n'ont été faites dans les états généraux, car l'ordonnance d'Orléans n'a jamais été véritîée aux Parlements. Il y en a peu de plus anciennes que de deux cents ans qui s'observent.

Les coutumes sont l'ancien usage de chaque province et souvent de chaque grand bailliage, ou sénéchaussée, qui a été rédigé par écrit en l'assemblée des états du pays depuis deux cents ans, en vertu de l'ordonnance de Charles VII, 1453. La plupart néanmoins n'ont été rédigées que du temps de Louis XII et François I", comme celle de Paris en 1510, qui a été corrii^ée en 1580. Elles contiennent ce qui regarde plus l'intérêt des seigneurs et des particuliers, et principalement ce qui est différent du droit romain ; elles ont lieu du jour qu'elles sont résolues en l'assemblée des trois états, quant à ce qui se fait de plein droit ; mais, pour ce qui demande le ministère de l'homme, elles n'obligent que du jour qu'elles sont publiées et imprimées '. Je les mets entre le droit écrit, parce qu'elles ne s'observent que de la manière qu'elles sont écrites, et ont la même forme que les ordonnances.

La plus grande partie de ce qui est compris dans le

' l.dui't, rhn|). x\.

corps du droit canon s'observe dans les matières qui concernent la religion.

Le droit romain est gardé, pour la plus grande partie, en certaines provinces, savoir : en Guyenne, en Gascogne, en Languedoc, en Provence, en Dauphiné, et dans le Lyonnais, qui s'appellent pour cette raison : pays de droit écrit, et le reste : pays coutumier. Ce n'est pas qu'il n'y ait des coutumes dans les provinces du droit écrit, mais elles ne passent que pour des exceptions et des restrictions du droit romain et ne reçoivent point d'extension hors leurs cas précis; au lieu qu'en pays coutumier, les coutumes sont les véritables lois, qui peuvent être étendues et interprétées, selon les occasions, si ce n'est à l'égard de quelques dispositions extrêmement singulières; car on ne les étend point, et on les considère comme des statuts particuliers en cela.

Les statuts sont les lois particulières d'une communauté, comme des universités, des corps de métiers. Ils doivent être autorisés par lettres du roi, homologués des Parlements, en quoi ils difîèrent des coutumes qui ne sont pas vérifiées en la Cour, mais seulement apportées au greffe pour y avoir recours.

L'usage est tout ce qui s'observe parmi nous sans être écrit, de quelque part qu'il vienne '. Il est pris néanmoins, pour la plus grande partie, du droit romain. Il y a aussi beaucoup de maximes tirées du droit canon, des gloses et des commentaires des vieux docteurs. Cet usage s'apprend par la lecture des arrêts, des commentaires des coutumes, et des traités des écrivains les plus

' Louer, chap. xx.

Page 1