‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 247 sur 270 · CH. XXIV. DU MANDEMENT · texte numérisé non relu

CH. XXIV. DU MANDEMENT

faire quelque chose gratuitement, soit pour l'intérêt de celui qui donne la charge, soit pour l'intérêt d'un tiers; soit que la chose importe à celui qui reçoit l'ordre, soit qu'elle ne lui importe point. Que si lui seul avoit intérêt à ce qui lui est ordonné, alors il n'y auroit point d'obligation; car ce seroit un simple conseil, et non pas même un mandement.

Le mandement est de plusieurs sortes, comme les autres contrats : exprès, tacite; général, spécial. Le général est principalement de deux sortes : pour les affaires, et pour les procès. Or, il faut observer que, parmi nous, il n'est pas permis de procéder par soi-même en matière civile, et qu'il n'y a que ceux qui sont destinés à cela par leurs offices qui puissent être constitués procureurs pour les procès. Encore pourroit-on dire qu'on ne contracte point avec ces sortes de praticiens de véritable mandement, puisqu'ils ont action pour être payés. Or, nous avons remarqué que le mandement est gratuit, autrement ce seroit une véritable location. Il est vrai qu'il n'est pas défendu de récompenser celui qui s'est bien acquitté de sa commission ; mais celle reconnaissance, qui s'appelle proprement: salaire, doit venir de la seule gratitude du constituant, sans qu'il y en ait aucune convention. Autrement, le contrat change de nature.

Le mandement se résout, comme la société, par la mort de l'une des parties, et par la renonciation faite à temps, les choses étant entières. Ses principaux elFels sont les deux actions personnelles : la directe, par laquelle le constituant poursuit son commis, pour lui rendre compte, et lui payer les dommages et intérêts du

tort qu'il a soutfert par sa faute, soit qu'il n'ait pas accompli sa commission, soit qu'il ait excédé son pouvoir; car on exige de lui toute la fidélité possible. L'action contraire tend à ce que le constiluant approuve et ratifie tout ce que le procureur a fait, le mette à couvert de toute poursuite, le rembourse de tous ses frais et le dédommage entièrement de tout ce qu'il pourroit souffrir à cause du mandement qu'il a reçu et exécuté. Il faut remarquer que, comme un seul peut avoir plusieurs commis pour une même affaire, aussi plusieurs peuvent n'avoir qu'un procureur. Ce procureur de plusieurs ayant même intérêt, s'appelle : syndic.

Voilà ce qu'il y a à dire du mandement, que nous avons mis le cinquième des contrats qui se font par le seul consentement. Restent la transaction et le compromis. Mais il semble assez à propos de les réserver ailleurs : la première, aux manières d'éteindre l'obligation; le deuxième, au traité de l'ordre judiciaire.

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