‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 248 sur 270 · CHAPITRE XXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXV

DE l'échange et des DEUX ESPÈCES DE PRÊTS.

Les contrats qui se font par la tradition de quelque chose sont compris sous ces quatre noms : échange, prêt, dépôt, gage. L'échange est presque en tout semblable à la vente, et sujet aux mêmes règles ; car il faut

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que les choses échangées soient en commerce ' ; il y a lieu aux actions pour la lésion d'outre moitié de la juste valeur, et, pour le vice de la chose reçue en échange , on est obligé à la garantie encore plus étroitement. En un mot, tout ce qui a été dit de la vente doit être entendu de ce contrat, excepté ce qui suit : 1° l'échange ne se fait pas par le seul consenlemenl, mais par la tradition de la chose ; 2° au lieu de prix, on donne une chose pour en avoir une autre; 3° il faut nécessairement que chacun soit propriétaire de la chose qu'il donne en échange; autrement l'échange ne subsisteroit pas, et l'autre rentreroit de plein droit dans sa chose, ou, plutôt, il seroit censé ne l'avoir jamais quittée. Nous avons vu ailleurs d'autres différences, entre l'échange et la vente, qui sont moins essentielles, savoir qu'en échange il n'y a point de lods et ventes, ni de quint, ni même de relief, en certains cas, et que le retrait n'y a point de lieu; et nous avons observé que ces privilèges de l'échange sont cause qu'il y en a souvent parmi nous de simulés et de frauduleux. Il faut ajouter ce mot : que comme il est difficile de trouver deux choses différentes de pareille valeur, il n'y a presque point de troc, ni d'échange, sans retour, et alors, c'est vente en partie. Le prêt se peut définir en général: une tradition réelle de quelque chose, avec permission de s'en servir un certain temps gratuitement. S'il n'y a point de temps limité, et que l'usage fût révocable à la volonté de celui qui baille la chose, ce seroit : précaire; et si, au contraire, l'usage devoit autant durer que la vie de celui

' L'écbaoge des meubles s'appelle plus ordinairemeal troc.

qui reçoit la chose, ce seroit la servitude personnelle d'usage.

Le prêt est de deux sortes, aussi bien que l'usufruit et l'usage ; car régulièrement la propriété de la chose prêtée, ni même la possession civile, ne doit point passer à celui qui emprunte; et le temps de l'usage étant fini, il doit rendre la même chose qu'il a reçue; mais, comme il y a des choses dont on ne se peut servir qu'en les consommant, par exemple, l'argent monnoyé et toutes les autres choses qui ne sont estimées que par la quantité, il a fallu, à l'égard de ces choses, faire dans le prêt comme on a fait dans l'usufruit, et en transfél'er la propriété avec permission de les consommer, et à la charge d'en rendre une pareille quantité, quand le temps du prêt sera expiré. Nous n'avons point de noms pour ces deux espèces; ainsi, il faut nous servir des latins.

Commodatum a lieu, sur toutes sortes de corps certains, soit meubles, soit immeubles. L'argent même et les autres choses, dont la quantité seule fait le prix, peuvent être la matière de ce contrat, si elles sont prêtées pour quelque usage qui s'en puisse faire sans les consommer, comme si on prête de l'argent, pour faire des offres à deniers à découvert, étant bien assuré qu'elles ne seront pas acceptées, et le rendre après les offres. Ce contrat produit deux actions : 1" la directe, à celui qui prête, pour se faire rendre la chose, le temps fini, et payer la détérioration, s'il y en a, et qu'elle soit arrivée par la faute de l'autre, quelque légère que la faute soit, car il n'est point tenu du cas fortuit ; 2° la contraire, à celui qui emprunte, pour se faire rembour-

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ser de ce qu'il aura employé, outre ce qui est précisément nécessaire pour la conservation de la chose ; car il est certain que celui qui se sert d'un cheval, le doit nourrir; mais s'il l'a fait panser étant malade, il ne doit pas porter cette dépense \

Mutuum est un contrat si ordinaire parmi nous que nous lui avons attribué le nom général d'obligation, au moins l'acte solennel qui en est fait, et, le plus souvent, quand nous disons : un débiteur, c'est celui qui a emprunté de l'argent, et le créancier, celui qui en a prêté. Ce n'est pas ici le lieu de parler de la différence entre l'obligation par-devant notaire, et la simple promesse, ni de la manière dont s'exécute une obligation ; tout cela est du traité des formalités. La nature de ce contrat a été suffisamment expliquée, quand nous avons dit qu'il n'y a que les choses qui valent par leur quantité qui puissent en être la matière, et qu'il transfère la propriété. Car il s'ensuit de là que, quelque accident qui arrive, même par cas fortuit, jamais le débiteur n'est déchargé, par double raison : 1° que c'est toujours le propriétaire qui perd ; 2° que la quantité ne périt jamais, tant que le débiteur a assez de bien pour en tirer cette quantité. Ce contrat ne produit qu'une action pour la quantité prêtée, et les dommages et intérêts du créancier, qui ne lui sont adjugés que du jour de sa demande. Nous en parlerons ailleurs. Il n'y a point d'action contraire, car l'obligation n'est pas réciproque. Ce contrat est très-souvent joint à la vente. Car quand le vendeur donne terme à l'acheteur

' L. 18, g 2, D. Commodali {W\\-(i).

pour payer, c'est proprement lui prêter le prix, jusques à ce terme. Nous appelons cela : crédit, quoiqu'il parler plus proprement, nous dussions appeler crédit le mutuum môme. Il faut remarquer surtout que ces deux contrats doivent être gratuits^ car l'argent qui se donneroit pour l'usage d'un corps certain seroit un vrai loyer, et le prix de l'usage d'une somme d'argent ou d'une autre quantité seroit usure.

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