CH. XXVIII. DE L4 GESTION DE TUTELLE
mot, de tout ce où il y a de sa faute, quelque légère qu'elle soit. Celle action est accompagnée d'une hypothèque tacite qu'a le mineur sur tous les biens [du tuteur. Si la tutelle est divisée entre deux tuteurs, comme un pour les biens] paternels, un pour les maternels , ils sont tenus chacun pour leur part ; si elle ne s'étoit point divisée, ils sont tenus solidairement, comme tous autres coobligés^ Que si le tuteur n'est point solvable, le mineur n'a aucun recours, pourvu que le tuteur ait été créé dans les règles; car il ne peut s'adresser ni au magistrat, qui ne pouvoit pas s'exempter de le déclarer tuteur, puisqu'il avoit le choix des parents, ni aux parents, qui ne pouvoient pas refuser leurs avis. En un mot, la tutelle n'étant donnée par personne, mais déférée par la loi , il n'y a personne qui en soit responsable , encore moins le subrogé tu teur que tous les autres; car, comme il est dit ailleurs, ce n'est pas un tuteur subsidiaire pour toute l'administration, mais seulement pour suppléer en certains cas le ministère de l'autre. Mais le tuteur honoraire n'est pas moins tenu que l'onéraire. Il y a néanmoins quelques pays où le recours a lieu contre les parents. Ces actions ne peuvent être intentées qu'après la tutelle finie.
L'action contraire est donnée au tuteur, pour répéter ce qu'il a employé du sien au profit du pupille. Elle n'est pus privilégiée comme la directe ; néanmoins, elle est aussi accompagnée de l'hypothèque tacite sur tous les biens du mineur '^.
' V. Louel, t.l.
* De quel jour ? de l'acte de tutelle, Loupt, chap. xxiu.
TOHK I. 28
Il faut loujours se souvenir qu'encore que, pour la neltelé du discours, on ne parle que du tuteur, néanmoins on doit entendre le même du curateur, du maître d'un hôpital, et de tout autre administrateur public.