DES AUTRES QUASI-CONTRATS
La deuxième espèce de quasi-contrats est l'usage des choses communes; car, quand il y a communauté involontaire, celui qui se sert de la chose commune est obligé personnellement à récompenser les autres (excepté le simple usage), et les autres sont aussi obligés de le rembourser de ce qu'il a dépensé pour conserver la chose commune, et néanmoins ils n'ont point contracté ensemble.
Tout de même (et c'est la troisième espèce), celui qui fait quelque chose au profit d'un autre, soit par amitié, de peur que ses affaires ne périssent, soit par erreur, croyant y avoir intérêt, soit par quelque autre motif, celui-là a aussi action pour recouvrer ses frais ; ce qui est nécessaire pour empêcher que les affaires des absents et de ceux qui ne peuvent y pourvoir ne demeurent abandonnées. Et comme ce quasi-contrat est tout semblable au mandement, aussi l'action de celui qui a géré n'est qu'une action contraire à la directe, [laquelle] appartient à celui dont il a géré les affaires, pour lui faire