CH. XI. COUR DES MONNOIES
celles où il ne s'agit que de deux cent cinquante livres, à une fois payer, ou de dix livres de rente ^, dont ils jugent définitivement, et par provision le double, en baillant caution \ En matière criminelle, ils jugent sans appel : 1. les vagabonds, et les autres dont la recherche est confiée aux prévôts des maréchaux, avec lesquels ils ont prévention'; 2. les personnes de basse condition, jusqu'à peine afïlictive et galères à temps; mais ils ne condamnent point, en dernier ressort, à la mort ou aux galères à perpétuité. Il faut néanmoins excepter, en l'une et en l'autre matière, les causes du domaine et des eaux et forêts, dont ils ne connoissent point; et, de peur que les Parlements, à qui les présidiaux ôtent de la pratique, ne leur fissent pas justice, la connoissance des contraventions aux édits qui les concernent est attribuée au grand Conseil.
3° Le grand prévôt de l'Hôtel a aussi une jurisdiction mêlée*, car il est seul juge souverain des causes criminelles et de police de la suite de la Cour, à la charge qu'aux jugements assisteront sept juges tirés du Conseil du roi ou du présidial prochain ^ ; mais, en matière civile, il y a appel de ses jugements au grand Conseil. Les matières civiles dont connoît le prévôt de l'Hôtel sont les différends d'entre les petits officiers de la maison du roi, comme il sera dit.
4° Les prévôts des maréchaux® peuvent prendre tou-
' Ordonnance de Moulins, art. 15.
* Nau, Abrégé des Ordonnances, p. 330.
* Ordonnance de Moulins, arl. 46.
* Nau, p. 332.
" Ibïd., p. 3jô.
" /6ù/., p. .357 ; Conférence des Ordonnances, liv, I, lit. XXXI.
i iO DROIT PUBLIC.
tes sortes de criminels, et même le doivent faire quand ils en sont avertis ; mais ils peuvent les juger seulement en certains cas qui pour cela s'appellent prévôtaux; savoir : 1. quand les coupables sont vagabonds, gens sans aveu, bannis; 2. quand le crime est commis par gens de guerre, au camp, ou à la suite de l'armée ; 3. quand c'est vol de grands chemins, sacrilège avec fracùon , agression avec port d'armes, fausse monnoie; ces trois cas s'appellent aussi cas privilégiés, parce que tous juges royaux criminels en connoissent par prévention, aiin que les crimes soient plus tôt punis. Les prévôts, en ces cas, jugent sans appel, avec sept juges conseillers de présidial, ou avocats. Dans les autres, ils doivent renvoyer les criminels aux juges ordinaires.
Ces prévôts sont de deux sortes : Il y a les prévôts généraux du connétable et des maréchaux de France qui ont jurisdiction par tout le royaume, et les prévôts particuliers de chaque province; tous doivent être gens de qualité, et sont obligés par les ordonnances à faire de continuelles chevauchées pour donner la chasse aux malfaiteurs. Ils ont des assesseurs pour l'instruction des procès.
Voilà généralement tous ceux qui jugent en France souverainement.
CH. XII. JUGES ROYAUX. ii\