CH. XXXV. DE LA GABELLE DU SEL
besoin. Il faut donc expliquer la qualité de ce trafic qui consiste en deux points : à mettre le sel aux greniers du roi, et à le distribuer au peuple.
Les marais salants appartiennent à des particuliers, mais il leur est défendu de vendre le sel à d'autres qu'au roi et à ses fermiers. Pour les empêcher, il y a des officiers, savoir les gardes et les contrôleurs des salines, qui tiennent registre de tous les marais salants, et à qui les propriétaires sont tenus de bailler tous les ans déclaration de la quantité des monceaux et des piles de sel qu'ils ont eus; autrement, tout seroit confisqué; et jusqu'à ce que ces monceaux soient mesurés et marqués par les officiers, il n'est pas permis d'en rien enlever. Tout le sel est donc conservé aux marchands, à qui le roi a donné commission de le faire conduire aux greniers et de le débiter. C'est ce qu'on appelle les adjudicataires des greniers à sel, ou les fermiers des gabelles ' . Ils doivent néanmoins l'acheter des propriétaires, de gré à gré. Il n'y a qu'eux qui en puissent vendre aux étrangers, pour transporter hors le royaume ; et afin que les voituriers, et tous ceux qui servent à conduire le sel, ne puissent en détourner, il est mesuré à la charge et à la décharge ; et s'il est conduit par eau, ce doit être en bateaux couverts et fermant à clef. De plus le voiturier doit avoir un cer-
' Fermier général des gabelles a ses sous-lermicrs qui l'achèteiil des propriétaires des marais un certain prix qui s'appelle le prix du marchand, et le revend aux particuliers, à un prix sans com[)araison |)lus grand, qui s'appelle le prix du roi.' Le sel change selon la bonté de l'année, et le roi garantit au fermier une certaine quantité de muids de sel. Ceux qui ont leur franc salé l'achètent au prix du marchand.
tificat des ofticievs du grenier à sel d'où il vient, adressant à ceux de celui où il va ; et s'il se trouve plus ou moins de sel que le certificat ne porte, il est puni. Etant amené au grenier à sel^il doit être déchargé par ordre, en présence des officiers grenetiers, contrôleurs-mesureurs, et enregistré. Le sel doit être en dépôt , un temps considérable, pour égoutter avant que d'être débité. Ce temps, suivant les ordonnances, seroit de deux ou trois ans. Voilà pour le premier point.
La distribution du sel se fait en deux manières : ou librement , selon que les particuliers en demandent, ou par impôt. Régulièrement, il est permis à chacun de prendre autant et si peu de sel qu'il lui plaise, pourvu que tout vienne des greniers du roi. On le débite aux greniers à grande mesure, c'est-à-dire jusqu'à un minot; et il y a, pour la commodité du peuple, les regrattiers, qui vendent à petite mesure, par permission des officiers des greniers à sel. Mais en certains pays, où il est comme impossible d'empêcher l'usage" du faux sel, on le rend inutile en contraignant les particuliers de prendre du sel de gabelle ; et c'est ce qu'on appelle l'impôt du sel, qui a été plusieurs fois aboli et plusieurs fois rétabli. Cet impôt se lève par des collecteurs, en vertu de commission des greniers, comme la taille par commission des élus. Mais il y a cette différence que chaque tête y est imposée , jusqu'aux enfants. Il est vrai qu'on doit avoir égard à la quantité de sel que chacun peut consommer, et suivant l'ordonnance, on ne devrôit pas en donner plus d'un minot pour cent têtes, par quartier. Les exempts de taille sont aussi exempts de cet impôt, pourvu qu'on