‹ Institution au droit françois;Chapitre 11 sur 239 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

raie setiloment, en quelques autres ; et en toutes coutumes, il n'y en a point à l'égard des charges foncières, parce que le détenteur en est tenu personnellement et comme principal obligé, pour les arrérages de son temps, ainsi qu'il a été dit en parlant des rentes. Par la même raison, l'héritier détenteur doit répondre d'abord à l'action hypothécaire, parce qu'étant obligé personnellement, il ne peut demander la discussion, et il ne se peut libérer qu'en payant le tout, parce qu'il en est tenu hypothécairement, et par conséquent sans division, car c'est une maxime constante que l'hypothèque est indivisible; et ces deux actions, étant une fois jointes en sa personne, ne se séparent jamais, et font une espèce d'action mixte, par le moyen de laquelle il demeure tenu pour le tout, quoiqu'il cesse d'être détenteur, et tenu sans discussion, quoiqu'il ait éteint l'obligation personnelle en payant sa part ' . Mais c'est peut-être trop entrer dans le détail.

Voilà quels sont les effets de l'hypothèque contre les détenteurs'. Contre les créanciers à qui la même chose est obligée, elle produit droit de préférence pour être le premier payé sur le prix de la chose. Ce droit vient ou d'un privilège particuher, ou d'un privilège général du temps, qui fait que les premiers créanciers sont toujours préférés aux autres, parce qu'on n'a pu obliger la chose qu'à la charge de ce qui leur étoit lors dû. On appelle, en cette matière : premiers créan-

^ C'est cette action mixte qui dure quarante ans. 2 La femme détentrice d'héritages de la communauté est semblable à l'héritier en ce point.

CH. Vr. DES EFFETS DE l'hYPOTHÈQUE. 19

ciers, non pas ceux avec lesquels on a premièrement contracté, mais ceux à qui on a premièrement obligé la chose, car le plus ancien créancier chirographaire vient après le dernier hypothécaire. Les privilèges particuliers sont : pour celui qui a donné de l'argent pour acquérir ou conserver la chose ; le seigneur direct, pour ses droits ; la femme, pour ses conventions. Il faut donc bien distinguer ce privilège d'avec l'hypothèque tacite ; car on peut dire que quiconque a privilège de préférence a hypothèque tacite, mais on ne peut pas dire le contraire. Le privilège général est contre les créanciers postérieurs ; le particulier, contre les antérieurs. Mais il arrive souvent que le créancier moins favorable satisfait celui qui est ou plus ancien, ou privilégié, et ayant pris cession de droits, se fait subroger en sa place.

Ces effeti^ de l'hypothèque qui regardent les autres personnes que le principal obligé, savoir : les actions contre le tiers détenteur et les héritiers, et le droit de préférence contre les créanciers, tout cela s'appelle suite d'hypothèque ', parce qu'il semble que ce soit chercher la chose hors de sa place, que d'en exercer les droits contre un autre que contre le débiteur; et c'est cette suite d'hypothèque qui n'a point lieu sur les meubles parmi nous^. D'où il s'ensuit que l'hypothèque qu'on a sur les meubles ne produit autre etfet que la saisie, c'est-à-dire la gagerie ou exécution, tant qu'ils se trouvent entre les mains du débiteur; mais sitôt qu'ils sont hors de sa possession, l'hypothèque s'éva-

' Loiseau, Des offices., I. Ili, ch. v, u. 20. 2 Couluine de Paris, art. 170.

nouit; ce qui a été introduit pour la facilité du commerce, et parce qu'il est aisé, à celui qui veut prendre des meubles pour assurance, de se les faire donner en gage.

Cette maxime a deux exceptions dans notre coutume : 1° celui qui a vendu un meuble, sans jour et sans terme, le peut suivre partout pour être payé du prix; s'il y a terme, il ne le peut suivre hors les mains de l'acheteur*; 2° le propriétaire d'une maison ou d'une ferme peut suivre les biens du locataire ou du fermier. Mais le premier cas approche fort de la vendication, et le second du gage conventionnel. Or, il est certain qu'on peut suivre partout la chose dont on se dit propriétaire, et que le gage conventionnel donne suite, comme le gage judiciel. Il est donc vrai de dire que meubles ont suite, et que meubles ont hypothèque, mais non pas que meubles ont suite par hypothèque.

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