‹ Institution au droit françois;Chapitre 100 sur 239 · CH. XXV. DES EXÉCUTIONS PAR DECRET, ETC · texte numérisé non relu

CH. XXV. DES EXÉCUTIONS PAR DECRET, ETC

de quantité de droits, comme de redevances foncières, seigneuriales et autres, et particulièrement d'hypothèques, et que l'effet de la vente par autorité de justice est de purger la plupart de ces droits, il y a toujours grand nombre de personnes intéressées à la vente des immeubles ; c'est pourquoi on ne se contente pas de recevoir les oppositions, on les excite et on les attend, et c'est à quoi servent principalement les criées si solennelles et par des intervalles si considérables. Et ces oppositions, étant toujours en nombre et importantes, forment deux instances, qu'il faut juger, l'une avant que de procéder à la vente, l'autre avant que de distribuer le prix.

Les formalités de la vente en elle-même sont fort différentes. Il faut une permission particulière du juge; on ne peut enchérir que par procureur ; les enchères sont publiées, et on fait plusieurs remises avarit l'adjudication, parce que les immeubles étant d'un prix considérable, on ne trouve pas facilement des enchérissieitt-s. EnHri l'adjudication se fait en jugement, et par le juge même, lorsqu'il rend la sentence, qu'on appelle: décret. La distribution des deniers est encore longue, car comme les créanciers opposants doivent être payés selon l'ordre de leur hypothèque, il faut que cet ordre soit réglé en justice, et c'est une instance particulière entre les créanciers pour examiner les titres de chacun, et ce que chacun oppose aux titres des autres. Et cependant, parce que le prix doit être payé comptant, on oblige l'adjudicataire de le consigner entre les mains du receveur institué principalement pour cet effet.

Voilà grossièrement quelle est la forme de l'exécution sur les immeubles ; mais elle est si ordinaire parmi nous qu'elle mérite d'être expliquée plus en détail, et, pour y garder quelque méthode, il semble assez à propos de tout rapporter à quatre parties principales, la saisie, les oppositions, l'adjudication, et la distribution du prix. Et, comme la forme des ventes par décret est différente en pays coutumier et en pays de droit écrit, et que les coutumes mêmes ne sont pas tout à fait conformes, on s'attachera à la coutume de Paris, parce qu'on ne pourroit éviter la confusion si on vouloit marquer à la fois tous les différents usages.

Avant que passer plus avant, il est bon d'observer qu'il y a deux sortes de décrets, les uns forcés, qui sont ceux dont il est parlé ici ; les autres volontaires, qui ont toutes les mêmes formalités, mais qui ont une autre cause, car ils ne se font pas pour payer des créanciers en conséquence d'une condamnation, mais en conséquence d'un contrat d'acquisition, pour purger les hypothèques. Pour cet effet, l'acquéreur suppose une dette qu'il crée lui-même exprès, en vertu de laquelle il fait saisir sur lui-même, sous le nom d'un créancier feint; ensuite de quoi toutes les solennités ayant été observées, il se fait adjuger sous le nom du saisissant ou d'un autre, en sorte que ce décret est forcé en apparence: mais ce qui le fait distinguer est que pour l'ordinaire il n'y a point d'oppositions, que la durée en est courte, que l'on voit l'acquisition précédente, et que dans toutes les procédures il en est fait mention ; car on dit toujours : « Tel héritage appartenant à tel, au moyen de l'acquisition faite de tel, » et l'adjudication est aux

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