TOME II
la nue propriété on le simple iisufruiî, ou même un droit de rente foncière sur le bailleur, ou de bail à longues années sur le preneur.
On ne peut saisir qu'en vertu d'un acte exécutoire, c'est-à-dire d'un jugement de condamnation ou d'une obligation sous scel authentique ou royal. La forme est de faire un premier commandement, en signifiant la sentence ou l'obligation, ensuite un commandement itératif, par le procès-verbal duquel le sergent déclare, sur le refus, que la partie se pourvoira ainsi qu'elle avisera. Incontinent après, on peut saisir, et pour cet effet, il faut, suivant la coutume de Paris, se transporter sur les lieux et spécifier les choses dans l'exploit de saisie, mais différemment selon leur qualité \ Si ce sont terres nobles, il suffit de nommer le principal manoir de chaque fief, et ajouter ces mots : circonstances et dépendances. Si ce sont héritages en roture, il faut les déclarer parle menu, par tenants et aboutissants. L'exploit doit exprimer les causes de la saisie, et l'élection de domicile de celui à la requête duquel elle se fait, tant au lieu de la jurisdiction où les criées doivent être poursuivies qu'au lieu de la situation des héritages. Par le même exploit, on doit établir le commissaire dont il sera parlé incontinent, et, comme cet exploit est de grande importance, l'usage a introduit qu'il doit être signé de deux témoins. Toutes les formalités en sont rigoureuses, et on doit observer scrupuleusement la coutume de la situation des choses saisies.
La saisie étant faite doit être signifiée à la partie, et
1 Coutiime (le Paris, art. 5-45,