C«. XXV!. DE SA SAISIE RKELI.E , ETC
copie laisséo, l„i faisant défense de trouble,- le eommissa,..e dans 1 e.xercioe de sa eharge, puis on la fait envegi t,.e.- au greffe de la jnstiee où on doit poursuivre et cela a,t, elle tient jusqu'à ee cu'il en ait été donÎ mainlevée, et peut durer jusqu'à trente ans
La saisie, quoique réelle de nom, „e le seroit point en effet s, le saisi n'étoit dépossédé, faisant passer la chose en main tierce, et commettant d'autorité publique un gardien, qui, en quelques pays, s'appelle séquestre, et, parmi nous, commissaire '. Autrefois on metto.tdescommis.saires particuliers en chaque saisie réelle, comme on met encore des gardiens aux meubles |>nspar exécution ; mais il arrivoitde grands inconvéments a 1 occasion de ces commissions particulières ^ Les sergents exigeoient de l'argent de ceuxqui appréhendcent ces commissions et de ceux qui les recherchoient.Les commissaires étolent souvent ou incapables, ou insolvables, ou d'intelligence avec le saisi ou avec le saisissant. Si le saisi étoit puissant, le commissaire e o.t expose a sa violence, et toujours il étoit obligé de soutenir de grands procès, ce qui étoit fort incommode , ^„,„, ,^^ p^,,^„„^^^^^. ,^^.^^^ ^^^
huants des heux où se faisoient les saisies. On a nré emlu remédier à ces désordres par l'établissement des commissaires généraux en titre d'office, qui f„, -ees d y a quarante ans. II doit y en avoir ûnL ch q"
■cuoudy a justice royale, et deux aux villesdePa!
ement, et voici quelle est leur fonction .-On doit porter au eomm,ssau-e l'exploit de saisie réelle pour l'en-
* Coutume de Paris, art. 353.
^ Edit de création, de février 1626; Conrérence, t. I, p. m^.
i80 PROCÉDURE CIVILE EN 1'^ INSTANCE.
registrer, ce qu'il ne refuse point, si ce n'est qu'il trouve une saisie précédente sur la même chose. En ce cas il donne son refus, et cote le domicile élu par le premier saisissant, afin que le second se puisse pourvoir contre lui; et souvent on plaide sur cet incident, pour savoir lequel des deux doit suivre les criées, et lequel doit être simple opposant, ce qui se juge par la priorité des saisies, en cas que l'une et l'autre soit valable ; et la priorité se prend, non pas du jour de l'exploit, mais du jour qu'il est enregistré par le commissaire. Le commissaire, par l'enregistrement, accepte la charge, qui consiste à administrer fidèlement et rendre
compte.
Pour l'administration, elle consiste à donner à ferme les choses saisies, et recevoir le prix du bail; car le commissaire général ne peut jouir par ses mains. C'est donc ici le lieu de parler des solennités du bail judiciaire, qui est un acte fort important, puisque c'est celui qui dépossède réellement le saisi ; si ce n'est qu'il y eût des empêchements eonsidérables, car alors il suffit que le commissaire ait fait les dihgences nécessaires, mais jusque-là il est tenu des fruits, et des dommages et intérêts des parties.
Il y a des cas où la dépossession réelle ni le bail judiciaire ne peuvent avoir lieu, comme lorsque l'on saisit une rente due par un particulier; car il suffit de l'empêcher de payer à autre qu'au commissaire aux saisies réelles. 11 y a même des biens pour le régime desquels on ne se sert point du commissaire général, savoir : les rentes sur l'hôtel de ville, et les offices, dont il y a des payeurs de gages, parce que l'on étabht commissaires