DU BAIL JUDICIAIRE
La forme du bail judiciaire a beaucoup de rapport à la forme de la vente judiciaire, dont nous parlerons ensuite ; mais, le bail n'étant que provisionnel, les solennités en sont moindres, et l'adjudication ne s'en fait pas en jugement, mais par un commissaire, aux sièges où il y a plusieurs juges, et toutefois en lieu public.
Donc, le commissaire aux saisies réelles, qui est celui qui est chargé de cette diligence, fait commettre, sur une requête, un conseiller, dont il prend l'ordonnance, pour faire assigner le saisi et le saisissant à certain jour; et, cependant, il faut mettre des affiches sur les lieux saisis, à la porte de la paroisse dont ils dépendent, et de l'auditoire du siège où se doit faire le bail, qui est le même où se poursuivent les criées, si ce n'est qu'en connoissance de cause on commette un juge des lieux pour procéder au bail. Ces affiches doivent être publiées aux prônes des paroisses voisines des lieux, et contiennent que : de par le roi ou tel seigneur et tel juge, on fait à savoir que le tel jour, en tel lieu, il sera procédé au bail judiciaire d'un tel héritage, qui doit être déclaré tout au long, pour tel temps, et à telles charges.
182 PROCÉDURE CIVILï: en 'l""" INSTANCE.
Le jour venu, si toutes les parties comparent et que personne ne s'oppose, le commissaire fait proclamer le bail par un hnissier, suivant le contenu de l'atfiche, et, après plusieurs enchères, qui se font par les procureurs du siège, il fait l'adjudication aux charges suivantes : 1° de payer les frais du bail ; 2° de donner caution ; 3° d'acquitter les droits seigneuriaux ; 4" de jouir en bon père de famille. L'adjudication du bail est souvent retardée par des oppositions et par des remises pour trouver plus d'enchérisseurs; et de tout cela, le commissaire fait procès- verbal. Une des oppositions les plus raisonnables est du fermier qui demande que son bail conventionnel soit converti en bail judiciaire, ce qui lui est ordinairement accordé. Dans les vingtquatre heures de l'adjudication du bail, tout autre est reçu à tiercer. Le bail se fait ordinairement pour un an, quelquefois pour trois, si on juge que la saisie doive durer ; et, au bout de chaque année, le commissaire peut contraindre par corpsle fermier comme dépositaire de biens de justice.
Le fermier ne peut faire que les réparations absolument nécessaires, et, de peur que sous ce prétexte il ne consomme le prix du bail, on ne lui alloue aucunes réparations qui ne soient permises par son bail, ou qui n'aient été ordonnées en justice, après avoir appelé ie commissaire, le saisissant et le saisi, et avec connoissance de cause, pour laquelle on ordonne souvent que les lieux seront visités.
Les deniers payés par le fermier demeurent entre les mains du commissaire, jusqu'à ce qu'il soit condamné à rendre compte, ce qui n'arrive, pour l'ordinaire,