CH. XXVII. DU I5AIL JUDICIAIRE
qu'après l'adjudication qui termine sa commission. Toutefois, si, pendant le cours des criées et de l'instance sur les oppositions, le poursuivant soutient qu'il y a des deniers entre les mains du commissaire pour le payer, il peut l'obliger à rendre compte, et recevoir, en baillant caution de rapporter en cas que par l'événement il ne se trouvât pas utilement colloque. Sur quoi il faut observer que la première fin de la saisie réelle est d'ôter au débiteur la jouissance de son bien, pour en amasser les fruits et en payer les créanciers, s'ils suffisent, sinon passer outre jusqu'à l'aliénation du fonds, ce qui paroît par la formule de la saisie, qui porte que l'on saisit la chose : pour être criée et subhastée, et, si besoin est, vendue par décret, ce qui semble témoigner que la vente n'est que subsidiaire. Mais, ordinairement, les deniers dus par le commissaire sont réservés après la discussion des hypothèques, pour être distribués aux créanciers, suivant leur ordre,avec le prix de l'adjudication du fonds.
Le commissaire peut être contraint par corps pour les deniers qu'il doit à cause de sa commission. Il a certain droit pour chaque enregistrement de saisie et pour chaque bail judiciaire, et le sol pour livre de ce qu'il reçoit. 11 n'est plus chargé d'aucune chose cinq ans gprès la reddition de son compte.
11 faut observer qu'on peut faire autant de baux judiciaires qu'il y a d'héritages différents compris dans une même saisie, et qu'il peut même y avoir plusieurs commissaires si les héritages dépendent de différents sièges royaux.
Ce qui a été dit du bail judiciaire se peut appliquer
à tous les baux qui se font par autorité publique, et la forme en est à peu près la morne.
Et voilà tout ce qui regarde la saisie.