CH. XXVIII. DES CRIEES
de payement, est ordonné que la chose saisie sera criée.
Le congé de crier se prend toujours au Chatelet, en quelque jurisdielion que se poursuivent les criées; et peut-être est-ce un reste de l'ancienne maxime quela saisie ne devoit être faite que pour arrêter les fruits, et non pour vendre le fonds, sinon subsidiairement'.
Aux lieux qui ne sont point sujets à celte formalité, l'exploit même de saisie réelle porte la déclaration qu'à tel jour il sera procédé à la première criée. Auparavant que de le faire, on doit apposer les affiches et les panonceaux aux armes de France, sur les lieux saisis, et à la porte de la paroisse dont ils dépendent. On pourroit douter si les panonceaux se rapportent aux criées ou à la saisie, car il semble qu'ils ne servent qu'à faire voir que la chose est en la main du roi, mais on les met toujours avec les affiches, et souvent on ne les met point.
L'affiche contient que : de par le roi, et tel juge, on fait à savoir que le tel jour, en vertu du congé de crier, et à la requête de tel continuant les exploits, etc., et à faute de payement, etc., se fera la première criée des héritages déclarés ensuite, et ce au-devant de telle église, etc., que les autres criées seront continuées, et qu'étant parfaites, les choses saisies seront adjugées au plusoffrant,entellejurisdiclion,ahnque,s'ilyaquelque personne qui y prétende aucun droit, il ait à s'opposer. Ensuite, dans la même affiiche, on met la déclaration des héritages saisis, par tenants et aboutissants, s'ils
• V. Imberl, liv. 1, ch. lix.
sont en roture, ou par déclaration du chef-lieu, seulement, s'ils sont en fief, comme on fait dans l'exploit de 1^ saisie, car la même déclaration doit être dans la saisie et dans la première criée.
Quant aux criées, voici comme elles se doivent faire. Le jour porté par l'affiche, qui doit toujours être un dimanche, étant venu, le sergent va devant la principale porte de la paroisse dans l'étendue de laquelle les choses saisies sont situées, et, à l'issue de la messe paroissiale, il lit à haute voix son affiche et déclare que c'est pour la première criée.
Quinze jours après, à pareil jour de dimanche et à pareille heure, il fait encore la même chose, et ainsi pendant deux mois de suite, par quatre dimanches alternativement, laissant toujours quatorze jours d'intertervalle entre deux criées. L'un et l'autre doit être rigoureusement observé, l'intervalle de quatorze jours et la continuité des criées, car, s'il y en avoit quelqu'une qui fût huit jours ou trois semaines après l'autre, il les faudroit recommencer toutes. C'est pourquoi on évite de faire tomber une des criées au jour de Pâques auquel il ne seroit pas permis de la faire.
Le sergent doit à chaque fois déclarer la quantième criée; il fait prendre à témoin quelques-uns des assistants. Mais toutes ces solennités ne s'observent pas effectivement, et les décrets ne laissent pas d'être souvent fort secrets. L'affiche est souvent apposée si haut, ou demeure si peu de temps, que peu de personnes la lisent ; et, pour les criées, le sergent se contente d'aller à la porte de l'église, et de demander le nom à trois ou quatre de ceux qu'il en voit sortir après la messe ; le
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reste se fait dans son procès-verbal, où il écrit tout ce qui vient d'être dit, et affirme au bas qu'il conlient vérité, et qu'il a fait tout ce qui y est contenu, et, s'il ne l'avoit ainsi écrit, les criées seroient nulles. Cette pratique est sans doute abusive, mais tel est l'usage présent. S'il se fait quelque opposition, le sergent la doit recevoir, sans interrompre pour cela le cours des criées ; mais cela n'arrive guère à présent, de la manière que les criées se font. Si les héritages sont situés en différentes paroisses, il faut faire les criées dans chacune, ou du moins alternativement dans l'une et dans l'autre. Les criées faites, il faut les faire certifier, et voici d'où cette cérémonie est venue. En quelque jurisdiction que l'adjudication doive être faite, on doit toujours ûiireles criées suivant la coutume des lieux où les choses sont situées \ Et, comme les coutumes sont différentes en cette matière, aussi bien que dans les autres, il y avoit souvent difficulté pour savoir quel étoit l'usage, et on avoit accoutumé d'ordonner au Parlement, par forme d'interlocutoire, que les criées seroient certifiées par le juge et par les praticiens de la jurisdiction ordinaire. L'ordonnance a voulu que cette cérémonie fût toujours observée, et a chargé le poursuivant criées de les faire certifier avant que de pouvoirs'en servir "-. La certification se devroit faire judiciairement, et se faisoit autrefois ainsi : Le ^uge séant à jour ordinaire faisoit lire tout haut le procès-verbal de criées, puis demandoit aux avocats et aux procureurs qui se trouvoient présents, si elles étoient selon la coutume et le style, et, suivant
* Imbert, liv, l, ch. lx, n" K.
* Ordonnance de 1559, art. 79.
leur avis, rendoit sa sentence, par laquelle il les déclaroit bien ou mal faites. Depuis, on s'est contenté de les faire rapporter à l'audience par l'avocat du roi, qui en étoit cru, et qui se dispensa ensuite de les rapporter, sinon quand ily trouvoil quelque difficulté'. Enfin on a créé des rapporteurs et certificateurs de criées en titre d'office ^ qui mettent leur certification au bas du procès-verbal, et, s'il y a quelque nullité, en avertissent les procureurs pour rectifier leur procédure. S'ils approuvent les criées, on prend sur leur rapport une sentence de certification, par laquelle lesclioses sont énoncées comme si le rapport en avoit été fait à l'audience et les anciennes formes gardées, suivant lesquelles il faut qu'il y ait au moins dix praticiens présents, en justice royale, et sept en justice subalterne.
Quoique la certification semble assurer la validité des criées, puisque autrefois on nel'ordonnoitque pour savoir si les moyens de nullité étoient véritables, toutefois, on ne laisse pas de recevoir les moyens de nullité, comme avant l'ordonnance. Et, pour cet effet, après que les criées sont certifiées, on fait assigner le saisi pour bailler moyens de nullité, et voirordonner l'adjudication par décret; et, comme cette assignation est la dernière qu'on est obligé de donner au saisi avant que de vendre son bien, on y observe de parler à sa personne, s'il est possible de le trouver, sinon, après avoir fait perquisition, on fait l'ajournement à son domicile, et au prône de la paroisse du lieu oii l'héritage est situé,
• Style du Chàtelet, p. 626.
* Edil de créalion (1582) ; Style général, liv, I, tit. LI.
CH. XXIX. DES OPPOSITIONS A FIN d'aNNULER, ETC. 1 89
avec affiche à la porte de l'église \ Cela fait, on procède comme sur iinô opposition afin d'annuler, ce qui sera expliqué incontinent.
Ceci suffira pour les criées.
Il faut observer que si tous les habitants du lieu où la chose est située étoient de la rehgion prétendue réformée, en sorte qu'il n'y eût point de paroisse, les criées se feroient au plus prochain marché comme elles se font en quelques lieux, quoiqu'il y ait des paroisses. Il faut remarquer encore que les criées ne suffisent pas pour appeler le possesseur actuel, et l'obliger à s'opposer, mais qu'il doit être assigné nommément.