CHAPITRE XXIX
DES OPPOSITIONS A FIN d' ANNULER, DISTRAIRE ET CHARGE.
Parlons maintenant des oppositions. Il y en a de quatre sortes, afin d'annuler, atin de distraire, afin de charge, afin de conserver.
La première espèce tend à faire déclarer nulles la saisie et les criées ; la seconde à empêcher que ce qui n'appartient pas au saisi ne soit compris au décret; la troisième à obliger de faire l'adjudication à la charge de quelque redevance foncière, non seigneuiiale; la quatrième à être compté entre les créanciers à qui le prix doit être distribué.
De là, il paroît qu'on ne peut adjuger ni même re-
' Coutume de Paris, ait. 359.
'190 PROCÉDURE CIVILE E?f l'^ INSTANCE.
cevoir les enchères que les trois premières espèces d'oppositions ne soient jugées, parce que, si elles sont bien fondées, elles doivent empêcher l'adjudication, ou du moins la modifier, et qu'il faut être certain de la consistance de la chose et des charges qui la doivent suivre, avant que de pouvoir enchérir. La dernière espèce se jugeoiî aussi, autrefois, avant qu'on procédât à la vente, afin que la distribution du prix ne fût point retardée ensuite. Mais c'étoit un prétexte aux parties saisies et aux commissaires de retarder infiniment les adjudications, en faisant paroître de temps en temps de nouveaux opposants afin de conserver. C'est pourquoi l'ordonnance des criées a voulu qu'il fût procédé à l'adjudication incontinent après que les trois premières sortes d'oppositions seroient vidées ' , sauf à discuter les autres après l'adjudication. Toutefois, dans l'usage, on reçoit les oppositions afin de distraire et afin de charge jusqu'à l'adjudication : au Châtelet, sans difficulté : aux requêtes du Palais, le faisant ordonner en connoissance de cause; mais aux cours souveraines on observe l'ordonnance.
11 faut voir quelles sont les ca'uses de toutes ces oppositions, et quelle est la manière de les former et de les juger.
La première espèce d'opposition vient ordinairement de la part du saisi, et, toutefois, il peut y avoir quelque autre personne intéressée en la procédure des criées comme un curé qui prétendroit que l'héritage dépend de sa paroisse, et que, par conséquent, les
* Edit des criées de 15M,art. 6.
CH. XXIX. DES OPPOSITIONS A FI\ d'aNNULER, ETC. 191
criées y devroient avoir été faites. La nullité qui est cause de cette première opposition se prend ou de la forme de la procédure, ou des causes de la saisie. Celles qui regardent la procédure ne devroient point être reçues après la certification des criées, mais on doit toujours recevoir celles qui concernent le fonds, comme si Ton prétend que la saisie est faite pour chose non due, soit qu'on ne fût point obligé, soit qu'on eût payé. Le saisi pourroit, sans s'opposer, attendre qu'on le fit assigner, comme il a été dit, pour bailler moyens de nullité; mais, s'il veut anticiper cette sommation, il le peut, et, pour cet effet, il présente requête sur laquelle on met « reçu opposant. » Ensuite de quoi on prend un règlement commun à toutes les autres oppositions, qui doivent être vidées avant le congé d'adjuger.
La cause de la deuxième espèce est le droit de propriété que l'opposant prétend avoir au total ou en quelque partie de la chose saisie, et pour lequel il demande que la saisie soit déclarée nulle comme faite sur celui qui n'est pas propriétaire, ou que distraction lui soit faite de la portion qui lui appartient.
La troisième espèce a pour cause la redevance foncière que l'opposant prétend devoir prendre sur l'héritage saisi. Si c'étoit un droit seigneurial, l'opposition seroit inutile, parce que l'adjudication ne se peut faire qu'à la charge des droits seigneuriaux, ce qu'il faut, toutefois, entendre du fond, car, pour les droits échus, le seigneur doit s'opposer afin de conserver, comme tout autre créancier. Les rentes constituées ne peuvent pas non plus fonder une opposition afin décharge, parce qu'elles n'affectent l'héritage qu'»à cause des hy-
polhèques, et que l'extinction des hypothèques est la principale fin de l'adjudication par décret.
A l'égard des oppositions afin de conserver, comme elles se jugent à part, et ne regardent que la distribution du prix, il sera plus à propos d'en parler ailleurs.
Toutes ces oppositions se forment par acte au greffe, si ce n'est qu'elles aient été comprises dans le procèsverbal de criées, et il est essentiel qu'il y ait élection de domicile au lieu où se poursuit l'instance de criées. Tout opposant est défendeur, et le poursuivant criées est demandeur contre tous. A l'égard du saisi, il doit plutôt être considéré comme partie principale que comme opposant ; aussi la procédure est-elle un peu différente. On le poursuit, par défauts et permissions de les faire juger, de bailler ses moyens de nullité, qui tiennent lieu de défenses, et qui sont toutefois des écritures, comme il a déjà été dit. Ensuite de quoi on prend avec lui un règlement à produire. Mais, à l'égard des autres oppositions, on prend d'abord le règlement qui est à bailler moyens d'opposition, produire et contredire ; et les opposants, de leur côté, poursuivent le saisissant de bailler ses réponses et de contredire, par des requêtes de commandement et de forclusion. Il sera parlé ailleurs des instances d'opposition en général. Celle-ci s'appelle instance de criées, parce qu'on considère principalement le saisissant et le saisi ; et le jugement qui la termine est une sentence par laquelle la saisie et les criées sont déclarées bien faites et bien certifiées, et est dit que : sans avoir égard aux oppositions, il sera procédé à l'adjudication par décret, au
CH. XXIX. DES OPPOSITIONS AFIN d'aNNULER, ETC. 1 93
quarantième jour, suivant l'ordonnance. C'est cette sentence qu'on appelle : congé et ad juger.
Que si un opposant gagne sa cause, et que les criées soient déclarées nulles ou la distraction accordée, le poursuivant doit être condamné aux dommages et intérêts. Il faut observer sur cette instance de criées : 1° que le saisi ne peut être poursuivi de bailler ses moyens de nullité qu'on ne lui ait communiqué le procès-verbal de criées; 2" que, s'il y a des opposants afin de conserver, le poursuivant est tenu de leur dénoncer les oppositions afin de distraire ou de charge, parce qu'ils y ont même intérêt que lui, et peuvent avoir plus de lumières pour s'en défendre; 3° que si le saisissant cesse de poursuivre, soit parce qu'il est payé, soit par négligence ou autrement, un des opposants afin de conserver se peut faire subroger à la poursuite des criées, ce que l'on n'a accoutumé d'ordonner qu'après deux jugements comminatoires portant qu'il mettra les criées à fin dans certain temps, sinon, qu'il sera fait droit sur la subrogation requise ; 4° que si le jugement de l'opposition afin de distraire dépend de quelque instance pour le pétitoire ou pour le possessoire de la chose saisie, qui soit pendante en quelque autre jurisdiclion, cette instance doit être terminée dans un certain temps, sinon elle sera évoquée ou renvoyée en la jurisdiction où les criées se poursuivent '; 5° qu'il y a amende contre les opposants qui retardent maficieusement le cours des criées; 6° que si l'opposition afin de distraire ou de charge est peu considérable,
» Editdeiool, art. 16.