‹ Institution au droit françois;Chapitre 12 sur 239 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

COMMENT s'éteignent LES OBLIGATIONS.

Voilà ce qu'il y avoit à dire touchant les hypothèques et les gages, car pour ce qui est de la manière dont l'un et l'autre droit s'éteint, il est évident que c'est : 1" quand la chose obligée périt; 2° quand l'obligation principale s'éteint; 3° quand la chose obligée est vendue pour satisfaire le créancier, d'où vient que le dé-

' Coutume de Paris, art. 176.

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cret purge toutes les hypothèques; 4° quand le créancier remet son droit expressément ou tacitement. Ainsi, [après] avoir expliqué tous les accessoires des obligations, il faut, suivant notre ordre, parler de toutes les façons dont les obhgations s'éteignent.

L'obligation peut être considérée, ou en la chose due qui en est la matière, ou à l'égard des personnes par qui et à qui elle est due. Quand la chose en ellemême cesse d'être due, l'obligation est éteinte absolument. Mais les personnes peuvent cesser d'être débiteur ou créancier, sans que la chose cesse d'être due, et par conséquent sans que l'obligation périsse.

La chose cesse d'être due quand elle est payée valablement. Or, il y a plusieurs conditions requises pour un payement valable. 1" Il faut que la chose même qui étoitdue soit livrée, ou la somme nombrée; car l'estimation de la chose ne suffit pas. Il faut payer la somme entière, car on ne peut contraindre le créancier à recevoir une partie. Néanmoins, quand le créancier ne veut pas recevoir, ou que le débiteur n'est pas assuré à qui il doit payer, la chose est mise en séquestre, ou la somme consignée entre les mains d'une personne publique, par ordonnance de justice, et cette consignation a tous les effets du payement. 2° Il faut payera celui à qui on doit, ou à celui à qui il ordonne de recevoir; encore faut-il bien prendre garde à la qualité du créancier, car s'il est en la puissance d'aulrui, comme un mineur, une femme mariée, on ne peut le payer sans l'autorité du tuteur, du mari, ou de justice. 3° Il faut que celui qui reçoit en son nom, ou pour qui un autre reçoit, devienne propriétaire de la chose, car

l'essence du payement consiste en l'aliénation de la chose due; et cette aliénation d'un côté, et acquisition de l'autre, est la fin de toute sorte d'obligation. Au reste, il n'importe pas quelle personne ce soit qui paye; car le premier venu, sans ordre du débiteur, même malgré lui, peut payer utilement et le libérer, pourvu qu'il paroisse qu'il ait voulu payer à son profit.

La chose cesse aussi d'être due quand elle périt; ce qui ne peut pas s'appliquer à toutes sortes d'obligations, car, comme la quantité ne périt jamais, il n'y a que les corps certains qui puissent éteindre ainsi l'obligation ; encore faut-il qu'ils périssent sans la faute du débiteur, et qu'il ne soit point en demeure, car autrement il ne seroit pas libéré.

Ces deux manières, que nous pouvons appeler réelles, éteignent absolument l'obligation avec tous ses accessoires.

Pour ce qui est de l'extinction qui vient des personnes, quelquefois elle a le même effet, quelquefois elle ne libère qu'une personne, ou à l'égard d'une personne.

L'extinction pm'sonnelle a même effet que la réelle en deux cas : 1° Quand le créancier se tient pour satisfont et pour payé, quoiqu'il ne l'ait pas été effectivement; ce qu'il peut taire, ou gratuitement, donnant la dette à ceux qui lui doivent, par une simple remise; ou bien moyennant quelque chose ; où il faut encore distinguer, car, si la dette est liquide, c'est payement pour une partie et donation pour l'autre; si la dette est incertaine et contestée, c'est transaction dont nous parlerons ensuite. 2° Quand les qualités de débiteur

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et de créancier concourent en une même personne. Ce concours est de deux sortes : si le même se trouve débiteur et créancier d'une même somme, pour une même cause, c'est confusion, qui arrive quand le débiteur hérite de son créancier, ou le créancier de son débiteur, ou un tiers de tous les deux, ou quand l'un succède aux droits de l'autre, par quelque manière que ce soit. Que si le même se trouve débiteur et créancier de pareilles sommes, mais pour diverses causes, ce qui arrive très-souvent, il se fait compensation, qui s'appelle aussi imputation quand le créancier se paye par ses niains sans ordonnance de justice \ Il faut observer que la compensation n'a point de lieu, si les deux sommes ne sont également certaines, liquides, et dues présentement, ou sous même terme ^ ; elle n'est pas reçue non plus contre le dépôt et quelques autres sortes de dettes particulièrement privilégiées.

L'extinction qui n'est pas [de] toute l'obligation, mais qui libère seulement quelque personne, est, ou avec novation, ou sans novation.

Il se fait novation quand on n'éteint l'obligation que pour en faire revivre une autre. Ce qui se fait en deux manières, quand la cause de la dette change seule, ou quand les personnes changent aussi, la matière de l'obligation, c'est-à-dire la chose ou la somme due, demeurant toujours la même.

La cause change, quand ce qui étoit dû, par exemple, comme dépôt, commence d'être dû comme prêt, et c'est ce qu'on appelle [)roprement : novation. Elle est de

* Cujas, in lib. IX Respons. Papin. (l. IV, part. 2, pag. 425.) " Coutume de Paris, art. lOS.

deux sortes : la volontaire, qui se fait par convention des parties, comme dans l'exemple qui vient d'être donné, et la convention doit être expresse, autrement les deux causes demeureroient et produiroient deux obligations ^; mais la novation volontaire n'est guère usitée parmi nous. La novation nécessaire diffère beaucoup de la volontaire, en ce que, par la nécessaire, rien ne change que la cause ou la personne, mais les cautions, les hypothèques, etc., subsistent, au lieu que par la volontaire, les accessoires s'éteignent aussi bien que l'obligation principale, s'il n'est convenu expressément du contraire. La nécessaire est celle qui se fait en jugement, par la contestation en cause, car, par la contestation, la dette change de nature; et celui qui ensuite est condamné doit, à cause du jugement, et non pas à cause du contrat ou autre chose qui a précédé.

Les personnes changent, ou par le fait du débiteur, ou par le foit du créancier. Du débiteur, qui présente à son créancier une autre personne pour s'obliger en sa place, soit que ce tiers soit débiteur du débiteur, ou qu'il veuille bien l'acquitter par libéralité, ce qui s'appelle délégation, qui ne produit novation que quand le délégué s'oblige, ou volontairement, ou par contestation en cause; jusque-là la première obligation subsiste. Les personnes changent [jar le fait du créancier, quand il cède à un tiers les actions qu'il a contre le débiteur, soit que ce tiers soit créancier du cédant, soit que le cédant lui donne libéralement son droit.

' L. 2, D. de novationibus (xlvi, 2).

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C'est ce qui s'appelle : transport, dont il sera parlé à part. Seulement il faut observer que le transport ne produit novation. De tout ceci il résulte que le changement de personnes, que [produit le transport] comme la délégation, (plusieurs môme confondent les noms de transport et de délégation) est réciproque quand le délégué est débiteur du déléguant, et quand le cessionnaire est créancier du cédant; et c'est en ce cas seul que le changement de personnes peut faire novation, sans qu'il y ait changement de cause. Yoilà pour la novation.

Les autres manières, qui n'éteignent pas toute l'obligation, viennent, ou de la part du débiteur, ou de la part du créancier. Du débiteur, quand il devient insolvable, car alors ni les cautions, ni les détenteurs des biens hypothéqués ne laissent pas d'être obligés, quand il y a une exception personnelle qui le met à couvert, par exemple quand il se fait relever par grâce du prince, comme il sera expliqué, car ce bénéfice ne libère point son coobligé. De la part du créancier, quand il remet, non pas la dette absolument, comme au cas oii il se tient pour satisfait, dont il a été parlé, mais seulement où il rend le gage, où il décharge la caution, où il promet de ne point poursuivre l'un des obligés, etc., soit qu'il le fasse ou par simple accord, ou par transaction, comme il a été dit; ce qui n'empêche pas que les autres créanciers, s'il y en a, ne puissent agir : ainsi il n'y a [)oint de hbération à leur égard.

Voilà toutes les manières d'éteindre les obligations, qui sont communes à toutes. 11 y en a quekpies-unes de particulières, comme le consentement contraire ré-

sout les obligations qui se contractent par le seul consentement, les choses étant entières. Celui qui doit une chose à titre lucratif, comme pour un legs *, est acquitté (lès aussitôt que le créancier a acquis la chose à titre lucratif, quoiqu'elle ne lui ait point été donnée à intention de libérer le premier débiteur.

Il y a une règle générale pour toutes les manières dont un créancier [leut être libéré, qui est que, dans le doute, on présume toujours qu'il a voulu s'acquitter de la dette la plus pressante et la plus dure.

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