DES CESSIONS , DES TRANSPORTS , DES SUBROGATIONS
On peut céder les actions, comme tous les autres droits; mais la nature des cessions est très-différente, suivant les fins pour lesquelles elles sont faites. Quiconque constitue un procureur pour agir, lui cède nécessairement son action; car le procureur n'a aucun droit d'agir de son chef, mais cette cession ne diminue point le droit du cédant, et c'est plutôt communiquer son action que la céder. Mais quand la cession est faite, afin que le cession naire exerce le droit en son nom, et qu'il en tire le })rofit, alors il est de la nature d'une telle cession qu'elle éteigne tout le droit du cédant pour le transférer en la personne du cessionnaire; et
' L. 17, D., De obligationibus et actionibus (xtiv, 7).