ÇH. I. DES CAUSES DES APPELLATIONS
les présidents s'accoutumèrent à les consulter dans les affaires difficiles, et les particuliers à les réclamer, car l'appel n'est autre chose ; et enfm Constantin établit les appellations en droit commun. Ce droit, que les François trouvèrent dans les Gaules, y dura sous les deux premières races, et on appèloit des comtes au roi, qui jugeoit ou par lui-même ou par le comte du palais. Ces appellations s'abolirent lorsque les ducs et les comtes devinrent comme souverains; et les officiers que le roi envoyoit lors dans les provinces sous les noms de baillis et de sénéchaux jugeoient aussi sans appel. Mais on s'accoutuma insensiblement de former contre eux des plaintes au Parlement, et ces plaintes se sont, par la suite, converties en appellations, de sorte que les appellations sont revenues en droit commun. [Aujourd'hui] il y a plusieurs degrés de juridictions foutes ordinaires, et il semble qu'un différend n'est pas jugé définitivement quand il n'y a que des sentences.
Avant que d'expliquer la procédure de l'appel, il est bon de considérer quelle en est la nature dans le fond, et d'examiner quelles en doivent être les causes et les effets.
L'appel doit être fondé sur l'injustice de la sentence dans le fond, et non point sur la nullité de la forme, c'est-à-dire que celui qui appelle doit se plaindre que le juge, quoiqu'il ait été bien instruit, et qu'il ait observé les formes de la justice, a néanmoins mal jugé par malice ou par ignorance, et qu'un autre juge, sur les mêmes allégations et ks mêmes preuves, auroit jugé le contraire.
II ne faut donc point appeler des sentences nulles, comme de celles qui sont rendues entre d'autres parties que celles qui avoient contesté, ou sur d'autres chefs de demande, ou sur des pièces fausses, ou sans avoir entendu l'une des parties, ni l'avoir contumacée régulièrement; parce que les jugements nuls ne peuvent légitimement être exécutés. Seulement, parce que les voies de nullité n'ont point lieu en France, il faut se pourvoir par opposition ; mais on la forme par-devant le même juge, parce que ce n'est pas de son fait dont on se plaint, mais du défaut de quelque formalité, et on prétend que si les formes avoient été observées et qu'il eût été suffisamment instruit, il auroit autrement jugé. De sorte qu'on peut dire qu'on se pourvoit par opposition devant le juge inférieur dans les mêmes cas oii on se pourvoit par requête civile devant le juge souverain. Nous parlerons ensuite de ces instances d'opposition. Mais il faut observer que si la nullité de la sentence est de telle nature qu'elle concerne la personne même du juge, alors comme il n'en peut pas connoître lui-même, on ne prend pas la voie d'opposition. On ne se pourvoit pas aussi par appel simple, car on ne se plaint que de la nullité dans la forme, mais par appel qualifié, qui a quelque chose de l'une et de l'autre, ayant la mêmq cause que l'opposition et la même forme que l'appel.
Ces appellations qualifiées sont de quatre sortes : la première, pour corriger ce que le juge ecclésiastique a fait de contraire à la discipline extérieure de l'Eglise ou aux libertés gallicanes, et c'est l'appel comme d'abus; les autres espèces sont communes à toute jurisdic-