CH. I. DES CAUSES DES APPELLATIONS
tion, et sont fondées ou sur l'incompétence du juge qui veut procéder, ou sur le refus de procéder que fait celui qui est compétent. On se plaint de l'incompétence ou avant que de s'être présenté devant le juge, et c'est le cas de l'appel comme de juge incompétent, qui, par conséquent, ne peut être interjeté que d'un jugement par défaut, ou d'une simple ordonnance exlrajudiciaire, comme d'une permission d'informer, car ces sortes d'appellation se forment principalement en matière criminelle ; ou bien on se plaint de l'incompétence après avoir demandé le renvoi et qu'il a été refusé ; auquel cas on qualifie l'appel comme de déni de renvoi. La dernière espèce est l'appel comme de déni de justice; il a lieu lors, par exemple, qu'une instance étant en état, le juge fait refus exprès ou tacite de la juger, après que trois sommations lui ont été ftiites.
Quant aux appels simples, ils peuvent être interjetés de tous les actes qui sont susceptibles d'injustice, par conséquent, de toutes sortes de sentences, interlocutoires, provisionnelles ou définitives, contradictoires, par défaut ou par forclusion ; on appelle même des sentences rendues du consentement des parties, et on reçoit l'appel joint les fins de non-recevoir. On appelle aussi de tous les autres actes de jurisdiction même extrajudiciaires. Mais, régulièrement, il semble que l'on ne devroit point appeler des actes de simple exécution, puisque l'on peut se plaindre des foutes de l'officier exécuteur au juge dont il dépend, sans avoir recours au juge supérieur. Toutefois l'usage a reçu les appellations des exécutions les plus importantes, savoir : des saisies réelles et des contraintes par corps. Au reste, il
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n'y a personne qui ne puisse appeler, même ceux qui ne sont pas compris dans l'acte dont on se plaint, pourvu qu'ils aient intérêt de le faire corriger. Et voilà quelles sont les causes des appellations.