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CHAPITRE II

DES EFFETS DE l' APPEL.

L'appellation a deux effets qui sont la dévolution au juge supérieur de la connoissance du différend des parties, et la suspension de l'exécution de la sentence.

Le premier est essentiel, et il ne peut y avoir d'appel qui n'ait effet dévolutif, mais la dévolution reçoit quelque tempérament, car, régulièrement, elle se doit faire par degrés, suivant l'ordre des jurisdictions royales ou subalternes, et, toutefois, il y a plusieurs cas où les appellations se relèvent au Parlement sans moyen. Ces cas sont, premièrement, tous ceux des appellations qualifiées; car, quant aux appellations comme d'abus, elles tirent les affaires de l'ordre naturel des jurisdictions où elles devroient aller, ce qui ne se peut faire que par la puissance souveraine; et, pour les appellations qui sont fondées sur l'incompétence ou sur le déni de justice, elles sont considérées comme des évocations ou des règlements de juges, dont la connoissance appartient au Parlement, excepté ce qui a été particulièrement attribué au grand Conseil. De plus, les appellations des juges commis par lettres royaux

CH. II. DES EFFETS DE l' APPEL. 221

ressortissent nuement en la cour, si ce n'est que la connoissance en soit attribuée par la commission à une autre compagnie; encore, ne parlons-nous ici que des affaires civiles, car en matière criminelle on observe bien moins les degrés de jurisdiction, comme il sera dit ^

L'effet suspensif de l'appel n'est pas si essentiel que l'effet dévolulif, et il y a plusieurs sentences qui sont exécutoires nonobstant l'appel, sur quoi l'on peut établir deux règles, qui toutes deux néanmoins reçoivent des exceptions. La première, que les sentences provisoires sont exécutoires nonobstant l'appel, et la deuxième, que les définitives ne le sont pas. Sous le nom de provisoires, nous comprenons les sentences interlocutoires, qui sont comme des provisions pour la procédure, et qui sont toujours exécutoires nonobstant l'appel, à moins qu'elles ne soient irréparables en définitive ; et, pour les sentences de recréance, il est évident que ce sont les provisions en matière possessoire. Les sentences définitives qui s'exécutent nonobstant l'appel sont : les sentences de police, les sentences rendues en matières sommaires, les présidiales jusqu'à certaines sommes portées par l'édit, celles qui sont rendues en matières possessoires par les juges ressortissants au Parlement sans moyen, et quelques autres qu'il faut apprendre par l'usage, car il est difficile d'en donner des règles certaines. Cette distinction des appellations qui n'ont point d'effet suspensif, a été introduite pour remédier aux appellations fruslratoires dans

^ V. Loiseau, Seigneuries, ch. xiii, u. 57.

222 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d' APPEL.

les matières qui requièrent célérité. Autrefois il n'y avoit que les sentences contradictoires qui pussent être exécutées nonobstant l'appel, mais on a étendu ce privilège aux sentences rendues par défaut dans les mêmes cas. Hors ces cas, tout ce qui est fait au préjudice de l'appel est un attentat, et la connoissance en appartient au juge d'appel.

L'appel a un troisième effet, qui étoit autrefois plus considérable qu'il n'esta présent. C'est que celui qui a appelé d'un juge subalterne étoit exempt de lajurisdiction du seigneur, même dans les autres causes '; ce qui étoit fort utile lorsque les seigneurs étoient si puissants, qu'ils souffroient avec peine qu'on appelât de leurs juges, et que les appelants avoient besoin d'une protection particulière du roi pour n'être pas maltraités -. Cette exemption n'a jamais eu lieu en pays de droit écrit, et elle est presque abolie en pays coutumier, parce qu'elle n'étoit soutenue que par l'intérêt des juges royaux, la grande puissance des seigneurs ayant cessé; car, dans le fond, cette exemption étoit fort irrégulière, puisque, si le juge faisoit une injustice en haine de l'appel que l'on avoit interjeté d'une première sentence, il étoit libre encore d'appeler de la seconde, et puis il y avoit presque la même raison contre les juges royaux, qui toutefois n'ont jamais souffert ces exemptions par appel.

Voilà quels sont les effets de l'appellation.

' Irabert, liv. II, ch. vi, n. 9.

« Loiseau, Seigneuries, ch. xiii, u. 44.

CH. III. DE l'acte d'appel ET DU RELIEF. 223

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