CHAPITRE m
DE l'acte d'appel ET DU RELIEF.
Ces notions générales supposées, il faut expliquer quelle est la forme de l'appel, et quelle est la procédure qui le suit. Pour rendre l'appel valable on a estimé qu'il ne suftisoit pas qu'il fût formé par le particulier, mais qu'il devoit encore être admis par le juge; c'est pourquoi l'appelant étoit obligé de prendre, du juge dont il appeloit, des lettres de renvoi qu'on nommoit des apôtres, par lesquelles il témoignoit s'il entendoit déférer à l'appel ou non ^ Ces apôtres n'étoient en usage qu'en pays de droit écrit ; ils ont été abolis ^ et on ne s'en sert plus qu'en cour d'église. On use donc généralement en France de la forme qui étoit autrefois particulière au pays coutumier, qui est de faire seulement recevoir l'appel par le juge supérieur. C'est ce qu'on appelle relever, et, ainsi, la forme de l'appel a deux parties, l'acte d'appel et le relief.
On interjette appel par écrit ou de vive voix. La forme la plus ordinaire est de faire signifier à celui qui a obtenu la sentence que l'on en est appelant pour les causes à déduire en temps et lieu, avec protestation de nullité de tout ce qui pourroit être fait au préjudice de l'appel. Et c'est ce qu'on appelle, proprement, l'acte
* Loiseau, Offices, liv. I, cb. xiv, n. 77.
* Ordonnance de 1S39, art. \\1.
224 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d'aPPEL.
d'appel, qui se faisoit autrefois au greffe ou par-devant notaire *. Souvent aussi on forme l'appel par la réponse que l'on fait lors de la signification de la sentence. Il est plus rare à présent de le former de vive voix, qui étoit autrefois la manière la plus commune, et on ne le fait plus qu'en une rencontre, lorsque, plaidant sur autre chose, on fait incidemment à l'audience une requête judiciaire, pour être reçu appelant de quelque jugement qui pourroit nuire.
On relève l'appel ou par lettres de chancellerie ou par requête. Le plus ordinaire est par lettres, ce qui vient, à ce qu'on prétend, de ce que les appellations qui se jugent au Parlement n'étoient autrefois que des plaintes adressées au roi contre les baillis et sénéchaux*, desquels il n'étoit pas permis d'appeler, de sorte qu'il falloit qu'après avoir examiné la plainte ou la requête, on donnât à la partie une commission pour faire appeler le juge dont on se plaignoit. En effet, l'ancienne forme du relief d'appel convient fort à cette origine % car ce n'est qu'une commission au premier huissier ou sergent d'ajourner le juge dont est appel pour soutenir sa sentence, et, quoiqu'on y ajoute plusieurs autres clauses, on peut dire qu'elles ne sont pas essentielles. Aussi les juges venoient effectivement se défendre, et on en voit un reste lorsqu'on plaide la première cause du rôle de Paris. Mais, quoique l'action fût dirigée principalement contre le juge, on nelaissoit pas toutefois d'en avertir la partie, et c'est pourquoi le
^ Imbert, liv. II, ch. ii.
^ Loiseau, Offices, liv. I, ch. xiv, n. 69.
* V. Slyle de ChaacelJerie, liv. I, p. i.
CH. III. DE l'acte d'appel ET DU RELIEF. 225
relief d'appel a toujours eu une clause de pouvoir faire intimer, c'est-à-dire signifier, à celui au profit duquel la sentence est rendue, de comparoir sur l'appel, s'il croit y avoir intérêt. Cette clause est aujourd'hui la principale partie du relief d'appel, et c'est pourquoi la partie adverse de l'appelant s'appelle intimé, quoiqu'il soit le seul que l'on ajourne et que l'on poursuit. En pays de droit écrit le contraire s'est toujours observé, d'ajourner la partie et de faire seulement intimer le juge. Il y a toutefois des rencontres où l'on se plaint effectivement du fait du juge, et, en ce cas, on le fait intimer, non pas comme juge, mais en son propre et privé nom.
Les autres clauses ordinaires du relief d'appel sont les défenses de rien attenter au préjudice de l'appel, le commandement aux greffiers d'apporter le procès en cas que ce soit procès par écrit, la clause du compulsoire, si on croit en avoir besoin, et les autres semblables, qui peuvent être insérées à toutes sortes de lettres, comme il sera dit ailleurs.
On omet, depuis quelque temps, une clause qui étoit autrefois nécessaire, savoir le relief de Villico. Car, comme, suivant le droit commun, l'appel devoit être formé lors de la prononciation de la sentence, ou du moins dans les dix jours; si l'on avoit laissé passer ce temps, on ne pouvoit plus appeler que par grâce du prince qui relevoit de ce défaut. Mais, comme on ne manquoit jamais à insérer cette clause, la règle dont il étoit si facile d'être excepté s'est insensiblement abolie, et la faculté d'appeler dure autant que la faculté d'exécuter la sentence, c'est-à-dire pendant trente ans.