‹ Institution au droit françois;Chapitre 127 sur 239 · CH. IV. DES DÉSERTIONS, ANTICIPATIONS, ETC · texte numérisé non relu

CH. IV. DES DÉSERTIONS, ANTICIPATIONS, ETC

manières : lorsque l'appeiaiU ne fait pas les diligences nécessaires, ou lorsqu'il fait queUjue acte contraire à l'appel. Si donc, après l'appel interjeté, l'appelant ne relève point son appel, et ne fait point intimer la partie adverse, on peut, après que le temps de relever est passé, le faire assigner en désertion, et, pour cet effet, il faut prendre des lettres de chancellerie, par lesquelles il est commandé au premier sergent d'assigner l'appelant, pour montrer les diligences de son appel, et le voir déclarer désert, si besoin est.

Le temps de relever est de trois mois au Parlement, et à proportion aux autres cours. Mais ce délai, comme tous les autres, n'est que comminatoire, et on peut relever même après les trois mois, pourvu que l'on n'ait point été assigné en désertion, car le relief d'appel porte ordinairement une clause pour cette prorogation. Même après l'assignation donnée, l'appelant peut encore être relevé de la désertion par lettres de chancel lerie, car c'est une espèce de contumace qui se répare facilement \ Et comme, le plus souvent, on ne forme les appellations que pour retarder l'exécution des sentences, il est permis à celui qui doit être intimé de prévenir le relief, même dans les trois mois, pourvu toutefois qu'il ait laissé passer les huit jours dans lesquels il est permis de renoncer à l'appel impunément, ou de prévenir l'assignation qui lui est donnée sur le relief, lorsqu'elle est à trop long jour. C'est ce qui s'appelle anticipation, pour laquelle il faut prendre aussi des lettres de chancellerie; et, comme dans le relief l'ap-

1 V.Nau, p. 27.

228 PROCEDURE CIVILE EN CAUSE d'aPPEL.

pelant peut insérer plusieurs clauses h. son avantage , aussi, dans les lettres de désertion ou d'anticipation, on peut mettre des clauses pour obliger le juge à passer outre nonobstant l'appel, ou pour d'autres provisions semblables.

Voilà ce qui arrive au premier cas lorsque l'appelant ne fait pas assez de diligence avant la présentation; car, si on veut attendre à se présenter sur l'intimation, alors on peut prendre contre lui son avantage par la voie ordinaire des congés, comme il sera dit.

L'autre cas, qui est lorsque l'appelant fait quelque chose de contraire à son appel, arrive en deux manières, car quelquefois il y renonce , quelquefois il le fait convertir en opposition. La renonciation est expresse ou tacite. Tout ce que fait l'appelant, en exécution de la sentence, est une renonciation tacite, et c'est une fin de non-recevoir s'il veut ensuite poursuivre l'appel '. La renonciation expresse a divers noms, selon les temps où elle se fait. Avant que l'appel soit relevé, on l'appelle renonciation ou désistement, et on la fait par une simple signitication, comme l'acte d'appel. Autrefois on prenoit des lettres quand on avoit laissé passer la huitaine d'après l'acte d'appel, et que l'on étoit dans le temps de pouvoir être anticipé. Que si l'on a relevé ou anticipé, alors la renonciation ne peut plusse faire qu'après s'être présenté; et on l'appelle acquiescement, sur lequel il faut faire prononcer par le juge. Comme cet acquiescement est de conséquence, il faut que le procureur ait une procuration spéciale

* Imbert, liv. H, ch. xin.

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