‹ Institution au droit françois;Chapitre 129 sur 239 · PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE D APPEL · texte numérisé non relu

PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE D APPEL

la comparution, la contestation et le jugement. Mais avant que de passer outre il est bon d'avertir que, comme les styles sont fort différents dans les divers sièges royaux ou seigneuriaux où l'on juge des appellations, et dans les Parlements même, nous nous arrêterons à un seul style, qui sera celui du Parlement de Paris. Et, parce qu'il est inutile de répéter ce qui a été dit, nous n'expliquerons que les procédures qui sont particulières à la cause d'appel, sans nous arrêter à celles qui lui sont communes avec la première instance.

L'intimation qui tient lieu d'ajournement sur l'appel étant faite en vertu des lettres de relief, les parties se doivent présenter au jour porté par l'exploit, qui doit enfermer le délai, suivant la distance des lieux. Ces délais sont, pour la prévôté et vicomte de Paris, huit jours; pour les bailliages circonvoisins, quinze jours; pour d'autres, trois semaines; pour d'autres, un mois ; ce qui ne se règle pas toujours par la distance, de sorte qu'on ne peut bien savoir ces délais que par l'usage ^ Pour les provinces les plus éloignées du ressort du Parlement, il n'y a que six semaines, et pour ce qui est d'un autre ressort, quelque proche qu'il soit, il y a deux mois. Autrefois, on observoit la différence des assignations ordinaires et des extraordinaires, car les ordinaires ne pouvoient échoir qu'aux jours destinés pour plaider du rôle de la province dont elles étoient, et, pour les extraordinaires, il suffisoit d'observer le temps de la distance des lieux, comme on fait encore à présent.

1 V. style du Parlement, p. 230.

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