‹ Institution au droit françois;Chapitre 14 sur 239 · CH. VIII. DES CESSIONS, DES TRANSPORTS, ETC · texte numérisé non relu

CH. VIII. DES CESSIONS, DES TRANSPORTS, ETC

c'est pour cela que nous l'appelons : transport. On y peut considérer deux parties : 1" le simple transport, qui n'est que la convention entre le cédant et le cessionnaire, qui se rapporte au contrat de mandement, et en vertu de laquelle le droit est communiqué au cessionnaire, comme en la cession pour ai'ir, mais il n'est point éteint en la personne du cédant; 2° le transport exécuté, qui a encore deux parties, la prise de possession, autant qu'on peut la prendre d'une chose incorporelle, ce qui se fait par une signitîcation au débiteur, à qui on baille copie du transport'; et dès lors le cessionnaire est saisi, et le cédant ne peut plus révoquer le transport. Mais il ne perd point son droit, jusqu'à ce qu'il y ait novation, c'est-à-dire que le débiteur n'ait agréé le transport et promis de payer au cessionnaire, ou commencé de lui payer, ou contesté en justice avec lui ; alors l'afFaire est entièrement consommée, et le droit du cédant est absolument éteint.

On peut diviser les transports en différentes espèces, selon leurs causes et la manière dont ils se font. 11 y en a qui se font gratuitement et par pure libéralité. Il y en a qui se font par transaction ou parquelqueautre manière d'accommodement. La pltq)art se font en conséquence d'une vente, et par le même acte. Et toutes ces espèces peuvent être légitimes, mais elles peuvent être aussi frauduleuses et contre la loi; ce qui arrive principalement en trois rencontres : 1** quand le transport est fait à un privilégié, pour traduire le débiteur hors de sa jurisdiclion ordinaire, ce qui est défendu parles

* Coutume de Paris, art. 108.

ordonnances, quelque proximité qu'il y ait entre les cédants et le cessionnaire * ; ce qui ne s'exécute pas néanmoins à l'égard des transports nécessaires pour demeurer quitte par le cédant; 2° quand le droit transporté est litigieux, en sorte qu'il y a lieu de croire qu'il n'est fait que pour donner un plus puissant ou plus habile adversaire ^; car alors le cessionnaire n'est pas reçu à exercer tout le droit du cédant; mais le débiteur en est quitte en le remboursant du prix qu'il a payé pour se le faire céder ; 3° quand la personne du cessionnaire est odieuse, comme si c'est un juge ou un officier de la jurisdiction, en laquelle le procès se poursuit, ou s'il est avocat ou procureur des parties ; auquel cas la cession de droits litigieux est nulle absolument, et même le cessionnaire puni. Tout de même, si c'est un tuteur qui prenne cession contre son mineur, encore que la dette soit liquide, il n'en peut tirer que le prix de la cession ^; et il n'est pas même bien déterminé s'il ne doit point tout perdre.

Il y a encore une autre espèce de transport qui se fait ordinairement à celui qui paye pour un autre, et qui s'appelle: subrogation. Elle est ou expresse, portée par un contrat ou autre acte, ou tacite, qui est donnée par la loi en certains cas, comme quand celui qui a acquitté le débiteur n'a pris cession du créancier qu'après l'avoir payé *; car, suivant la rigueur des principes, la

' Ordonnance d'Orléans, art. 56 ; ordonnance de Blois, art. 77, M. Nau.

* Louët, C, 15.

=* Louët, T, 4.

* Louët, C, 58.

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