‹ Institution au droit françois;Chapitre 142 sur 239 · CH. X. DE LA DISTRIBUTION, ETC · texte numérisé non relu

CH. X. DE LA DISTRIBUTION, ETC

gnie. Mais comme les juges se sont accoutumés, pour leur intérêt, déjuger par rapport plusieurs causes qui se pourroient juger à l'audience, ils se sont accoutumés aussi à juger de commissaire plusieurs affaires qui se pouvoient juger à l'ordinaire, parce que ceux qui travaillent de commissaire sont payés de leurs vacations par heures, étant considérés comme des arbitres plutôt que comme des juges, et ne commencent point à travailler que l'on n'ait consigné au greffe une certaine somme pour cet effet ; au lieu qu'à l'ordinaire il n'y a que les épices, qui sont fort modiques à proportion, et qui ne se payent point si on ne lève l'arrêt. Donc, pour empêcher les désordres que cet intérêt peut produire, les ordonnances ont fixé la qualité des affaires, le nombre des commissaires, le temps et le lieu où ils doivent travailler \ et, si elles éloient observées, on ne jugeroit de commissaire que cinq sortes d'affaires, les liquidations de fruits, de dépens, de dommages et intérêts, les comptes et les criées; il n'y auroit jamais plus grand nombre de commissaires que le nombre qui est nécessaire pour juger, c'est-à-dire dix au Parlement de Paris, et on ne travailleroit point de commissaire en maison particulière, ni aux jours de fêtes, et aux heures que l'on n'a pas accoutumé de juger. Mais cela ne s'observe pas à la rigueur, car, outre les procès de la qualité de ceux que l'ordonnance a spécifiés, que l'on appelle procès de grands commissaires, et qui se jugent au palais, il y en a d'autres dont la qualité n'est pas fixée, et qui est en quelque façon à

' Ordonnance de Roussillon, art. 30 ; Ordonnance de Moulins, art. 68, 69; Ordonnance de Blois, art. 153.

250 PROCEDURE CIVILE EN CAUSE d'aPPEL.

la discrétion des présidents, qui se jugent en maison privée et à des jours extraordinaires, et s'appellent de petits commissaires, parce que les commissaires sont toujours en petit nombre.

Nous avons réservé ici de parler des procès de commissaire, parce qu'il n'y en a point en première instance, et même il est défendu aux présidiaux de juger ainsi en aucun cas ^

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