CH. XI. DES PARTAGES, ETC
ces se départit de deux manières : quelquefois on renvoie arf majus consilhim, quand la matière est légère, et qu'il y a eu peu de juges, de sorte que la même Chambre, en plus grand nombre, départit; mais, d'ordinaire, on départit dans une autre Chambre, non pas dans toutes indifféremment, mais chaque Chambre a celle où elle doit porter ses partages, ce que l'usage doit apprendre.
Pour cet effet on y renvoie le rapporteur avec celui qui a ouvert l'avis contraire, qu'on appelle : compartiteur, et, le second rapport étant fait, si les juges de cette seconde Chambre se trouvent encore partis, il faut départir dans une troisième^ mais cela arrive rarement; et si le partage continuoit dans trois Chambres de suite, on ne pourroit plus juger que les Chambres assemblées. Quand les voix sont en nombre impair, on combine celles d'une Chambre avec celles de l'autre, pour faire cesser le partage, qui dureroit si elles éloient prises séparément; comme si, de sept juges, quatre sont d'une opinion et trois de l'autre, et que dans l'autre Chambre il y ait autant de juges, dont les quatre soient de l'avis des quatre premiers, et les trois des trois, car on prend tout ensemble, et ainsi l'avis des quatre passe de deux voix celui des trois.
Il n'y a point de partage en matière criminelle, comme il sera dit. Un procès peut être parti sur une question et non sur les autres, et en ce cas, on ne doit porter à l'autre Chambre que ce qui n'est point jugé. Si l'on produit de nouveau quelque chose après le partage, il faut produire en la Chambre où le procès a été parti premièrement, et non pas en celle où il doit être départi, parce que ce qui est produit de nouveau peut
252 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d'aPPEL.
faire revenir quelques-uns des juges. Yoilà ce qui regarde les partages.
Reste à parler de la forme de prononcer en cause d'appel. L'on juge ou avant ou après la contestation en cause. Si c'est auparavant, ou l'on juge par défaut^ en ce cas, pour le profit du défaut obtenu par l'appelant, l'intimé est déclaré déchu du profit de la sentence, et pour le profit du congé obtenu par l'intimé l'appelant est déclaré déchu de l'appel. Si on juge contradictoirement avant contestation, ce ne peut être que sur la fin de non-recevoir, et, en ce cas, l'appelant est déclaré non recevable en son appel, ce qui peut arriver aussi après contestation, quand on a appointé ou conclu joint les fins de non-recevoir. Après contestation, soit contradictoirement ou par forclusion, on juge toujours le fond et l'on prononce, si c'est au profit de l'appelant : bien appelé, mal jugé, en émendant que telle et telle chose sera faite, qui est le contraire de ce qui étoit ordonné par la sentence. Si c'est au profit de l'intimé, on prononce qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé, et on ordonne que la sentence sera exécutée.
Les Cours souveraines, au lieu de cette forme de prononcer, en ont une qui paraît irrégulière, qui est de mettre l'appellation, et ce dont a été appelé au néant, si c'est l'appelant qui gagne sa cause, en émendant, etc., et, si c'est l'intimé, mettre simplement l'appellation au néant. Cette forme de prononcer vient, à ce qu'on prétend, de ce qu'autrefois il n'y avoit point d'appel des baillis et des sénéchaux, de sorte qu'il n'y avoit point d'autre voie de se pourvoir contre leurs jugements que par des plaintes dirigées personnellement