CH. XII. DES AMENDES DU FOL APPEL
contre eux et portées devant le roi, en son Parlement, qui n'étoit encore lors ni continu ni sédentaire, de sorte que quand la plainte étoit jugée raisonnable, on déclaroit nulle la sentence, comme donnée par corruption ou par faveur, et c'est ce qu'on vouloit dire en mettant au néant ce dont avoit été appelé, qu'on ne vouloit pas même sentence, et mettant aussi au néant l'appellation, puisqu'il n'y a point d'appel d'un jugement nul. Et, quoique ces plaintes personnelles soient devenues des appellations régulières, on a toujours conservé le style ancien, mais on a défendu aux présidiaux et aux autres juges inférieurs de s'en servir, parce que jamais ils n'en ont eu de sujet ' . Ainsi ils doivent toujours dire qu'il a été bien ou mal jugé.
Il y a une autre forme de prononcer qui est commune à la première instance et à la cause d'appel, qui est de mettre les parties hors de Cour et de procès, ce qu'on doit faire lorsqu'on juge la demande mal fondée, mais non pas téméraire tout à fait.