‹ Institution au droit françois;Chapitre 146 sur 239 · DES AMENDES DU FOL APPEL · texte numérisé non relu

DES AMENDES DU FOL APPEL

Toutes ces prononciations sont accompagnées, en cause d'appel, de condamnation d'amende, ce qui ne se fait point en première instance, si ce n'est lorsqu'un

» Ordonnance de 1539, art. 51, 128.

254 PROCÉDURE CIVILE EiN CAUSE d'aPPEL.

opposant à l'exécution d'une sentence est débouté de son opposition, parce que sa désobéissance à la justice semble être une espèce de délit; mais, régulièrement, en matière civile, il ne peut y avoir d'amende, qui est une peine.

Voici d'où on prétend qu'elles sont venues en cause d'appel. A l'égard des juges royaux, les plaintes qui étoient formées contre eux, et qui ont dégénéré en appellations, tenoient fort de la poursuite criminelle, et, outre les dommages et intérêts de la partie, il étoit juste que le juge payât une amende au roi pour punition de sa faute \ comme on voit encore aujourd'hui que quand les juges inférieurs sont trouvés coupables, on prononce contre eux des peines sur les conclusions des gens du roi*. Quant aux juges des seigneurs, ou condamnoit autrefois les seigneurs mêmes à l'amende, toutes les fois que les sentences de leurs juges étoient infirmées; ce qui venoil de ce que les ducs et les comtes qui étoient les juges ordinaires, étant devenus fort puissants, faisoient souvent exécuter leurs sentences nonobstant l'appel , quoiqu'il leur fût défendu sous de grosses peines, comme il paroit encore par la clause des lettres de relief, de sorte qu'en jugeiant l'appel on prononçoit aussi sur l'amende qu'ilsavoient encourue. Cette amende fut ensuite étendue à tous les cas oii les sentences étoient infirmées, et s'est conservée jusques aux derniers temps, quoique la cause en eût cessé, et qu'on ne pût la soutenir d'aucune raison solide. Enfin elle s'est abolie.

" Loiseau, Offices, liv. I, chapitre dernier, n. 80. a Ordonnance de Iloussiilon, art. 27.

CH. XII. DES AMExNDES DU FOL APPEL. 255

Voilà donc quelles éloieiit les anciennes amendes, toutes contre les juges royaux ou contre les seigneurs; mais, depuis que la poursuite qu'on faisoit contre les juges se fait contre les parties, l'amende se prend aussi sur eux, et l'on a prétendu que quiconque succomboit devoit une amende, quoiqu'il fut l'intimé, qui avoit, ce semble, raison de soutenir une sentence rendue dans les formes. A présent, voici quel est l'usage du Parlement pour ces condamnations d'amende suivant les diverses prononciations. Il n'y a que l'appelant que l'on condamne à l'amende, parce qu'il n'y a que lui qui puisse passer pour téméraire plaideur. Ainsi il ne faut examiner que les prononciations qui peuvent intervenir contre lui. S'il est déclaré déchu de l'appel, on ajoute toujours et V amendera, ce qui emporte l'amende ordinaire, qui n'étoit que de trois livres quinze sols. S'il est déclaré non recevable, on le condamne à l'amende de...

Mais on ne prononce guère non recevable qu'en deux cas : si l'appelant a exécuté la sentence, ou s'il appelle d'un juge dont manifestement il n'y a point d'appel. Si l'on dit qu'il a été bien jugé, mal et sans griefs appelé, régulièrement, cette prononciation emporte amende, etles juges inférieurs ne doivent pas en dispenser. Si on met l'appellation au néant, il n'y a que l'amende ordinaire, si l'on n'en prononce une plus grosse. Mais les Cours souveraines, à qui cette prononciation appartient, peuvent remettre l'amende, mais il faut le prononcer expressément. Si l'on met hors de Cour, il n'y aura point d'amende.

Il faut donc observer (juc, si la sentence a plusieurs

256 PROCÉDURE CIVILE EN CA.USE d' APPEL.

chefs différents, il est dû autant d'amendes, comme pour autant de différentes appellations'; que les appelants du pays de droit écrit doivent l'amende comme les autres, ce qui n'étoit pas autrefois, parce que l'origine de nos amendes ne convient point avec les principes du droit romain; que les amendes sont plus fortes contre les appelants comme d'abus; et qu'elles sont plus légères contre ceux qui acquiescent, selon qu'ils le font en jugement ou dehors, avant ou après contestation^.

Voilà ce qu'il y avoit de particulier à dire touchant le jugement des appellations.

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