CH. XIII. DES DEMANDES, ETC
pour exemple une demande en exécution d'arrêt, et nous marquerons seulement la suite de la procédure, afin qu'on puisse juger en quoi elle dilFèrc de celle qui se fait en première instance, aux jurisdictions inférieures. En vertu de l'arrêt, on fait assigner celui contre lequel on veut le faire déclarer exécutoire. S'il ne se présente point, on lève le défaut aux présentations, et, après la réassignation, on le fait juger comme il a été dit en parlant des déf;\uts sur l'appel, car les défauts aux présentations s'obtiennent et se jugent tous de la même sorte. Si l'ajourné se présente, on le poursuit de défendre, non point par-devant la Cour, comme aux jurisdictions inférieures, mais à la barre, par-devant un conseiller commis; et c'est ce qu'il y a de plus singulier dans cette procédure, que toutes les instructions avant contestation se font à la barre. On peut croire que cela vient de ce que, comme autrefois les demandes et les défenses se proposoient en jugement, on croyoit indigne de la majesté du Parlement de s'occuper à ces procédures préparatoires, et on s'en rapportoit à un conseiller qui se présentoit à certaines heures à la barre de la Cour, et ayant fait appeler les procureurs par un huissier, les entendoit sommairement, et régloit sur-le-champ la demande par un appointement de contestation. M. Dongois m'a dit avoir vu faire de ces instructions par M. Telis, doyen de la Grand" Chambre, au banc du premier huissier. Mais le temps a tellement changé cette procédure, qu'elle est toute réduite à des fictions, et voici ce qui se pratique effectivement :
On baille une requête par laquelle on conclut à ce que, pour ouïr et régler les parties sur la demande, la