TOME H
258 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d'aPPEL.
Cour commette tel de mossieiivs qu'il lui plaira, et un greffier, qui la répond, commet celui que l'on veut, car cela est indifférent. Cette requête étant signifiée, si on ne fournit point de défenses, le demandeur fait signifier un défaut : sauf trois jours, et, trois jours après, un défaut pur et simple. L'un et l'autre sont conçus au nom du conseiller commis, et portent que défaut est par lui donné à tel, contre tel et son procureur appelé en la manière accoutumée, et cependant le conseiller commis n'en entend jamais parler, et ces défauts se donnent et s'expédient dans l'étude du procureur, de sorte que ce ne sont proprement que des sommations de défendre. Le samedi, après le défaut pur et simple, on fait signifier un défaut aux ordonnances, qui est au nom de la Cour contre un tel, appelé de l'ordonnance de M'' tel, conseiller. Ce défaut se date toujours d'un samedi, qui est l'ancien jour des prononciations, et ne se délivre qu'après le délai, suivant la distance des lieux. Il se délivre au greffe en parchemin, et, après l'avoir obtenu, et fait signifier une permission de le bailler à juger, on dresse la demande de profit de défaut, et l'inventaire, et on produit, comme il a été dit ailleurs; et, après une requête de permission de faire juger le défaut, on peut obtenir arrêt de débouté de défenses qui emporte réassignation, et, par conséquent, délai suivant la dislance des lieux. Cet arrêt, comme tout autre déboulé de défenses, est la contestation par défaut. La contestation conliadicloire se fait lorsqu'on a fourni de défenses par un appointement en droit, qui est conçu au nom du conseiller et par comparant^ parce qu'en effet, autrefois,