‹ Institution au droit françois;Chapitre 154 sur 239 · CH. XVI. DES REQUÊTES CIVILES. 2G · texte numérisé non relu

CH. XVI. DES REQUÊTES CIVILES. 2G

se pourvoir contre les arrêls, principalement contre ceux qui sont rendus avec grande connoissance de cause, ou à l'audience, ou sur procès par écrit: car il n'est pas permis d'appeler des cours souveraines, et quelque moyen que l'on prenne pour corriger un arrêt, les hommes qui prétendent le corriger seront sujets à se tromper comme les autres, de sorte que la correction pourroit aller à l'infini. Toutefois, on a cru qu'il n'étoit pas juste d'exécuter un arrêt quand il y avoit erreur de fait dans le fond, ou nullité dans la forme ; et c'est ce qui a introduit l'usage des propositions d'erreur et des requêtes civiles, mais on n'est point reçu à alléguer l'erreur dans le droit, parce que ce seroit appeler de l'arrêt. La proposition d'erreur étoit autrefois la voie ordinaire pour se pourvoir contre les arrêts, et les requêtes civiles étoient considérées comme des remèdes extraordinaires. A présent, les propositions d'erreur sont hors d'usage. C'est pourquoi nous comment cerons par les requêtes civiles.

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