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DES REQUÊTES CIVILES

La requête civile est une espèce de demande en restitution contre un jugement souverain, que l'on prétend avoir été rendu par le dol de l'une des parties ou par l'omission des défenses légitimes de l'autre, de sorte que ce qu'il y a de plus important à en dire sont les

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causes pour lesquelles on s'en peut servir, et la forme en laquelle on doit procéder.

Le nom de requête civile semble avoir été introduit pour distinguer ces demandes des plaintes qu'on formoit autrefois contre les baillis et les sénéchaux, du temps qu'il n'y avoit point d'appel de leurs jugements, et qui étoient plutôt des accusations criminelles \ Les causes pour lesquelles on peut être restitué contre un arrêt par cette voie s'appellent ouvertures de requête civile, et doivent toutes regarder la forme et non le fond. Toute omission de formalité nécessaire est une ouverture, parce qu'elle est présumée faite par celui au profit duquel il a été jugé, pour anticiper le jugement. Le dol personnel qui peut avoir donné cause au jugement est aussi une ouverture indubitable. De la part du demandeur on peut alléguer l'omission de ses défenses, ou pai'ce qu'il avoit besoin de quelques pièces, qu'il n'a pu recouvrer que depuis l'arrêt, ou parce qu'il étoit mineur, et qu'il n'a pas été défendu.

Voilà les ouvertures de requête civile les plus ordinaires. On y joint toujours les moyens du fond qui sont bien souvent plus considérables, et on le fait parce qu'on juge d'ordinaire le rescindant et le rescisoire. Mais, dans la règle, on ne devroit juger que le rescindant, et ne prendre connoissance du fond qu'après que les parties auroient été restituées contre l'arrêt. La requête civile ne produit aucun effet jusqu'à ce qu'elle soit entérinée, et ne retarde point l'exécution de l'arrêt. Elle doit être obtenue dans les six mois de la date

1 Loiseau, Offices, liv. I, ch. xiv, n. 60.

de Tarrêt, si ce n'est qu'elle soit fondée sur nMiiorité \ Quant à la forme de procéder, il faut premièrement obtenir des lettres de chancellerie, qui s'appellent lettres en forme de requête civile, et qui, en effet, du commencement, ne s'accordoient que sur une requête rapportée au Conseil ^ Ces lettres, comme toutes lettres de restitution, contiennent l'histoire du fait, et la manière en laquelle on prétend que l'arrêt a été rendu, avec les moyens que l'on entend proposer contre. Ensuite de quoi le roi mande aux juges que, s'il leur appert de ces moyens, ils mettent les parties en tel état qu'elles étoient auparavant l'arrêt. L'adresse se fait toujours aux mêmes juges qui ont rendu larrêt. On observe en ces lettres une formalité particulière, qui est de les plier, et de les attacher à une commission qui est ouverte et scellée, ce qui semble faire voir qu'on les considéroit autrefois comme des lettres de cachet, et qu'on croyoit que le contenu en devoit être secret, mais ce n'est plus que formalité inutile. Ensuite on présente au parlement une requête à tîn de réception et d'entérinement des lettres en forme de requête civile, et, pour réponse, on met : « fasse sa requête en jugement. »

Cette requête avec copie des lettres est signifiée au procureur de Ja partie adverse, sans qu'il soit besoin d'aller aux présentations, car le procureur est tenu d'occuper dans les six mois accordés pour prendre requête civile. Ensuite on fait mettre la cause au rôle comme une appellation verbale ; car toutes les requêtes

' Déclaration sur rorJounauce de Moulins, art. 61. 2 LoiseaU;, n. 70.

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civiles vont à l'audience. Et, avant que de plaider, il faut communiquer aux gens du roi, parce qu'il s'agit d'entériner des lettres de restitution et de revenir contre un arrêt \ La plaidoirie a cela de particulier que l'avocat du demandeur doit être assisté au moins de deux anciens avocats qui aient été d'avis d'obtenir les lettres, et qui doivent être présents à toute la plaidoirie 2. Sans ces assistants l'avocat n'est point écouté, et, suivant la règle, il devroit avoir en main leur consultation ; car on suppose toujours que la requête civile a été fort consultée, et dans les lettres on expose qu'il y a eu entière et mûre délibération de Conseil.

Si la requête civile n'est point jugée à l'audience, elle est appointée au Conseil, et tout le reste de la procédure est semblable à celle de l'appellation verbale. Il faut toutefois observer que la requête civile appointée doit être renvoyée à la Chambre des enquêtes où l'arrêt auroit été rendu ^ Celui qui est débouté de la requête civile est toujours condamné à une amende plus forte que du fol appel, et il faut qu'elle soit consignée avant que le demandeur puisse être ouï.

Ceci suffira pour les requêtes civiles. Il faut seulement se souvenir qu'elles ont lieu auxprésidiaux aussi bien qu'aux Cours souveraines, dans les cas où ils jugent en dernier ressort.

' Ordonnance de Moulins, art. 61.

s V. La Roche Flavin, liv. XIU, ch. lxxii.

* Ordonnance de Moulins, art. 61.

CH. XVII. DES PROPOSITIONS d'eRREUR, ETC. 2G9

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