‹ Institution au droit françois;Chapitre 156 sur 239 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

DES PROPOSITIONS d'eRREUR, INTERPRÉTATIONS ET CASSATIONS d'arrêt.

Quoique les propositions d'erreur ne soient plus en usage, toutefois elles sont si célèbres dans les ordonnances et dans tous les livres de droit françois, qu'il faut du moins savoir en gros ce que c'étoit * . La procédure en étoit bien plus longue que des requêtes civiles. Il falloit aller plusieurs fois au Conseil, puis revenir au Parlement, et essuyer les longueurs des présentations.

Premièrement il falloit que les pièces, sur lesquelles avoit été rendu l'arrêt, dans lequel on prétendoit qu'il y avoit erreur, demeurassent au greffe de la Cour, et c'étoit une fin de non-recevoir de souffrir qu'elles fussent retirées. Cela supposé, on dressoit des articles des faits auxquels on prétendoit que la Cour avoit erré, ce qu'on appeloit les erreurs, et on les joignoit à une requête que l'on présenloit au Conseil privé, à ce que le suppliant fût reçu à proposer ses erreurs. Cette requête ayant été rapportée, on ordonnoit une commission adressante aux maîtres des requêtes pour examiner les erreurs, et en conséquence on faisoit apporter au greffe des requêtes de l'hôtel tout le procès, c'est-à-dire les pièces, les inventaires et les écritures ; on y joignoit la

* Imbert, liv. II, ch. xvi, n. 4. Style du Parlement, p. 488.

270 PROCEDURE CIVILE EN CAUSE d' APPEL.

commission et les cii-eurs, et, le tout étant distribué et rapporté à la Compagnie, comme une instance, les maîtres des requêtes rendoient leur avis au lieu de sentence, portant qu'après avoir vu les erreurs, ils les jugeoient recevables ou non. Avec cet avis, on retournoit au Conseil privé, et on y reportoit le procès, qui étoit encore distribué et rapporté comme une instance, et si les erreurs étoient jugées recevables, on ordoniioit qu'il seroit délivré commission adressante au Parlement, portant commandement de revoir le procès sur les erreurs, et pouvoir au sergent d'assigner la partie. Il falloit donc faire donner tout de nouveau une assignation à domicile, pour procéder à l'ouverture et au jugement des erreurs ; puis se présenter et prendre des défauts, comme il a été dit en parlant des présentations ; et entin, quand il y avoit un procureur constitué, on le poursuivoit de fournir de défenses après lui avoir signifié les erreurs. Après un délai de huitaine, on le faisoit forclore, et, sur les défenses ou la forclusion d'en fournir, on prenoit un appointement à ouïr droit seulement, car il n'y avoit plus rien à écrire ni à produire, et on jugeoit sur le procès qui avait été rapporté du greffe du Conseil en celui de la Cour, et auquel on joignoit seulement les erreurs, les défenses et l'appoinlement, qui faisoient un nouveau sac.

Voilà à peu près le dernier usage des propositions d'erreur, qui ne se pratiquent plus depuis environ quarante ans, de sorte que les erreurs ont été confondues avec les ouvertures de requête civile.

Il faut observer que, du commencement, on estimoit si important de ne pas casser témérairement un arrêt,

cil. XVII. DKS PROPOSITIONS d'eRREUU, ETC. 271

que l'on assembloit les Chambres pour juger les proi)0' sitions d'erreur. Depuis, on se contenta qu'il y eût nombre de juges pareil à celui qui avoit rendu l'arrêt. Il devoit y assister toujours quelque maîli-e des requêtes. 11 n'y avoit point de proposition d'erreur aux présidiaux.

Il y a deux autres voies de se pourvoir contre les arrêts, qui sont encore en usage, mais qui se confondent souvent avec les requêtes civiles; ce sont les requêtes en interprétation d'arrêt, et les requêtes en cassation.

Les causes de demander interprétation sont l'obscurité d'un arrêt, ou la contrariété de deux arrêts. C'est proprement dans le premier cas qu'on parle d'interprétation, et, si la requête est jugée raisonnable, on ne révoque pas l'arrêt, mais on y ajoute quelque correction ou quelque modification ; et on se doit toujours pourvoir en ce cas par-devant la même Cour qui a rendu l'arrêt. Que s'il y a contrariété, ou les deux arrêts sont rendus en la même Cour; en ce cas, il faut s'y pourvoir; ou ils sont rendus en différentes Cours souveraines, auquel cas on se pourvoit au Conseil privé ; autrefois c'étoit au grand Conseil. Quand la contrariété est véritable, il est évident qu'on ne peut exécuter l'un et l'autre arrêt; cependant ils sont d'égale autorité ; il faut donc savoir quelle est l'intention de la Cour, ou que le roi en ordonne. Autrefois on vouloit que la contrariété fût comptée entre les erreurs, et on ne recevoit les demandes en contrariété que dans les cas où la proposition d'erreur n'avoit point de lieu, comme dans les matières possessoires.

Les causes de cassation sont la nullité de l'arrêt ou le fait des juges. La nullité est ou dans la forme, savoir

272 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d' APPEL.

l'omission de quelque procédure portée parles ordonnances, ou dans le fond, lorsqu'on a prononcé sur ce qui n'étoit pas contesté, ou que l'on a adjugé à une parlie plus qu'elle ne demandoit. L'arrêt peut être cassé pour le fait des juges, s'ils étoient valablement récusés ou récusables, en sorte qu'on puisse croire qu'ils ont jugé par intérêt, par affection, ou par animosité, ou s'ils ont jugé contre l'ordonnance; car, comme ils sont présumés la savoir, ils ne sont point excusables. Comme une Cour ne casseroit jamais son propre arrêt, et qu'une autre Cour souveraine le feroit inutilement, parce qu'elles s'estiment toutes égales, il n'y a que le Conseil privé où l'on se puisse pourvoir en cassation, parce que le roi y est réputé présent. Encore cette poursuite est-elle odieuse, car elle est toujours fondée sur le fait des juges ou sur la contravention à l'ordonnance; car pour les nullités, elles passent ordinairement en ouverture de requête civile, et il est fort à propos de ne pas recevoir facilement ces sortes d'actions, atin que les procès puissent finir. Il faut observer qu'on ne peut pas se pourvoir deux fois contre un même arrêt.

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