CH. XVIII. DES INTERVENTIONS, ETC
quelque chose, il faut parler des procédures qui ne sont ni si générales ni si ordinaires. Il y en a de deux sortes, et ce sont ou des incidents des instances communes, ou des espèces singulières d'instances. Nous commencerons par les incidents, et nous les rapporterons aux trois grandes parties de la procédure, à la comparution, à la contestation et au jugement.
Les incidents qui se rapportent à la comparution sont ceux qui tendent à donner de nouvelles parties, de nouveaux procureurs ou de nouveaux juges. Les nouvelles parties peuvent venir en trois manières, ou par intervention volontaire, ou comme étant appelées en garantie, ou par reprise. Voyons quelle est la procédure de chacun de ces incidents.
Quiconque a intérêt à une instance y peut intervevenir, mais il faut que ces deux choses concourent : l'instance pendante, et l'intérêt de l'intervenant. On ne peut donc intervenir qu'après la présentation, puisque, auparavant, il n'y a point de partie; mais, ensuite, on le peut faire en quelque état que soit la cause. L'intervention se forme par une simple requête par laquelle la partie expose qu'il y a instance pendante entre un tel et un tel, en laquelle elle a intérêt, qu'elle expose sommairement. Sur cette requête on met ordinairement : « viennent» , ou : « fasse sa requête en jugement, » car elles doivent toutes être plaidées. Si l'intervenant vient avant que les parties principales aient plaidé, il est évident qu'il doit venir plaider avec elles, et, s'il intervient après que la cause est appointée, on ne laisse pas, aux requêtes et aux enquêtes, de venir plaider, et, si l'intervention est reçue, l'appointement