TOME II
274 PROCÉDURE CIVILE EN CA.USE d' APPEL.
porte : « à bailler moyens (rintervenliori et réponses de huitaine en huitaine » et que l'intervenant aura communication de l'instance pour contredire. Cet appointement porte toujours jonction à l'instance principale.
Voilà pour les interventions.
Nous avons dit quelque chose de l'exception de garantie, qui donne un délai pour amener son garant, pendant lequel on n'est point tenu de défendre. Il faut dire ici comment on procède pour l'amener. Sur l'exception on prend un appointement, par lequel est ordonné que le défendeur fera ses dihgences pour faire venir son garant en cause dans un certain délai qui doit comprendre le délai suivant la distance des lieux du domicile du garant. Ensuite, le défendeur originaire fait assigner son garant, ou simplement à sa requête, si c'est par-devant le juge ordinaire, ou en vertu de commission. Si le défendeur en garantie ne se présente point, le défendeur originaire sera obligé de défendre à ses périls et fortunes, et pourra prétendre des dommages et intérêts. Si le défendeur en garantie se présente, le défendeur originaire lui baillera copie des poursuites qui ont été faites contre lui ; sur quoi, si le défendeur prétend n'être point garant, il faudra plaider sur cet incident ; s'il en demeure d'accord, il pourra prendre le fait et cause du défendeur originaire, et le mettre hors de cause, ce qui sera ordonné ou par un appointement contradictoire, ou par un jugement par défaut.
Le garant, ayant pris la cause, défendra et soutiendra toute la poursuite, comme auroit pu faire le défendeur originaire, qui ne doit pas laisser d'y veiller, parce que les jugements seront exécutoires contre lui aussi
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Cil. XVIII. DES IINTRRVENTIONS, ETC. Z iO
bien que contre le garant, si ce n'est qu'il soit dit que le garant prendra le fait et cause purement et simplement; mais, ordinairement, on dit : « à la charge de l'ordonnance. »
Il n'y a que le garant formel qui est tenu de prendre la cause \ On appelle garant formel celui qui est tenu d'indemniser entièrement le garanti, comme le vendeur pour l'éviction de la chose vendue, et on appelle garant simple celui qui n'est tenu d'indemniser que pour partie, comme un coobligé. La demande en garantie simple s'appelle plutôt sommation, et l'effet est d'obliger le garant d'assister à la cause, et de défendre conjointement; de sorte que la garantie simple ne produit qu'une espèce d'intervention, au lieu que la garantie formelle produit une espèce de subrogation et de reprise. Quelquefois le défendeur en garantie prétend ne devoir pas être poursuivi au lieu de la demande originaire, et propose le déclinatoire, qui fait un incident sur l'incident.
Il y a encore une autre espèce d'intervention forcée, qui est la demande en assistance de cause. Elle peut être formée par celui qui craint d'être soupçonné de collusion par une personne qui peut avoir intérêt en la cause et qui n'y est point partie. Il la fait donc assigner, non point pour défendre avec lui, ou au lieu de lui, mais seulement pour assister en la cause, et y conserver ses intérêts, comme un simple intervenant.
1 Ordonnance de 1539, art. 19, 20, 21.
27G PROCÉDURE CIVILE EN CA.USE d' APPEL.